TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2511757_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. C... B..., représenté par Me Bechieau, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et à titre très subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Jacquinot, - et les observations de Me Paya, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : M. B..., de nationalité marocaine, né le 1er octobre 1990, fait valoir être entré sur le territoire français le 21 mai 2017 de manière régulière. Le 5 mai 2022, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal du 15 novembre 2024 n°2311669 enjoignant au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. B... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... réside en France depuis plus de sept ans à la date de l’arrêté attaqué et que son père et son frère y vivent également de manière régulière. En outre, il démontre être inséré dans la société française par la voie du travail, exerçant auprès du même employeur un travail d’employé au sein d’un Carrefour à Paris depuis plus de 6 ans. Dès lors, il y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. S’il est regrettable que le requérant ait produit, afin d’accéder à cet emploi, une fausse carte en 2018, ces faits sont anciens, reconnus par l’intéressé qui a remis ce faux à la préfecture, et ne remettent pas en cause son insertion dans la société française. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision lui refusant un titre de séjour a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 mai 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B... d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais du litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 21 mai 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. Le rapporteur, Signé M. Jacquinot Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé M. A... La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA933 novembre 2025
DTA_2311669_20251103TA9529 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2511757_20260129
TA5927 février 2026
ORTA_2511765_20260227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
DTA_2511757_20260129