TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506750_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B, représenté par Me Mirtchev, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il vient de se voir refuser le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, l'urgence est caractérisée par l'irrégularité du séjour, l'absence d'autorisation de travail et le délai de la procédure contentieuse au fond ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, ne résulte pas d'un examen sérieux de sa demande, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025 à 12h31, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B a été validée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2506127 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2025 à 15h. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin 2025 tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience : - le rapport de M. Doré, - et les observations de Me Rein, pour M. B, qui persiste dans les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 15 janvier 1987, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, laquelle a été enregistrée le 11 mars 2025. M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement, née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que la demande du requérant fait l'objet d'une décision favorable et que son titre de séjour est en cours de fabrication. Cette décision ayant nécessairement pour effet d'abroger le refus implicite initialement opposé à la demande de M. B, les conclusions aux fins de suspension de cet acte ont perdu leur objet, de même, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction, lesquelles sont d'ailleurs subordonnées au prononcé d'une mesure de suspension. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 25 juin 2025. Le juge des référés, signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7825 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2506750_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel