TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506592_20250507
- Date
- 7 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident ; 3°) d'enjoindre, au préfet compétent, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et à défaut à lui verser directement. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour et qu'il est empêché de circuler librement, de travailler et de percevoir des prestations sociales ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'aucune décision implicite de rejet de la demande n'est née dès lors qu'il a délivré une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 octobre 2025. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me de Seze, déclare se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles liées aux frais du litige. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n° 2506610, enregistrée le 16 avril 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 5 mai 2025 à 14 heures 30. Le rapport de M. Bertoncini, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, né le 5 janvier 1990 à Logar en Afghanistan est bénéficiaire de la protection subsidiaire octroyée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 novembre 2016. Il a en dernier lieu été en possession d'une carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 30 septembre 2024 et dont il a sollicité le renouvellement sur le téléservice de l'ANEF. Il a par suite été mis en possession de deux attestations de prolongation d'instruction dont la dernière a expiré le 6 avril 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise par laquelle il a implicitement refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 4. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, qui sera versée à Me de Seze, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte Article 3 : L'Etat versera à Me de Seze une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Seze et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 7 mai 2025. Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2506592_20250507
Données disponibles
- Texte intégral