TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction PartielleCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2506176_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire, enregistrés les 25 août et 12 septembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Mouakil, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2025 de la présidente de l’université Paul Valéry de Montpellier qui procède à sa mutation d’office, et de la décision du 24 juin 2025 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche qui l’exclut de ses fonctions pour deux ans, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative . Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l’urgence est constituée, car il est privé de revenu pour deux ans sans allocation chômage alors qu’il est divorcé et a trois enfants ; et la mutation d’office exécutée cinq jours constitue une sanction déguisée, et aucun travail ni ordinateur ne lui ont été confiés ; - il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la mutation, qui est une sanction déguisée, est insuffisamment motivée, il n’a pu consulter son dossier, la mutation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - l’exclusion de fonction méconnait la règle non bis in idem, est entachée d’incompétence, avec une commission d’enquête partiale et une erreur de fait, les griefs sont infondés, et la sanction est entachée d’erreur d’appréciation et de disproportion. Par mémoires, enregistrés les 11 et 12 septembre 2025, l’université Paul Valéry de Montpellier conclut au rejet du recours. Elle soutient que la requête est irrecevable, que l’urgence n’est pas justifiée, et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet du recours. Elle soutient que l’urgence n’est pas justifiée et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code général de la fonction publique ; le code des relations entre le public et l’administration ; le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 à 15 heures : le rapport de M. Rabaté, et les observations de Me Mouakil, pour M. A..., et de Mme B..., pour l’université Paul Valéry de Montpellier, qui persistent dans leurs écritures. La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 2. M. A..., technicien de recherche et de formation, responsable du service mobilité internationale, demande, sur le fondement de l’article cité au point précédent, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2025 de la présidente de l’université Paul Valéry de Montpellier qui procède à sa mutation d’office, et de la décision du 24 juin 2025 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche qui l’exclut de ses fonctions pour deux ans. 3. Le requérant, qui prétend sans l’établir que sa mutation est une sanction déguisée, alors qu’il a fait l’objet quatre jours après d’une exclusion de fonction de deux ans, n’apporte aucun élément démontrant que l’arrêté du 20 juin 2025 de la présidente de l’université Paul Valéry de Montpellier, même s’il diminue ses responsabilités, qui de plus a été exécuté seulement pendant quelques jours, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment finacière. Par suite, en l’absence d’urgence, sa demande de suspension de cet arrêté, sans qu’il soit utile de statuer sur sa recevabilité, doit être rejetée. 4. M. A... ayant produit une copie de sa requête au fond, et les deux décisions attaquées présentant entre elles un lien suffisant, sa demande de suspension de la décision du 24 juin 2025 est recevable. 5. Le requérant, privé de rémunération pour deux ans, justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, et la condition d’urgence est satisfaite. 6. En l’état de l’instruction les moyens invoqués pour M. A..., tirés du caractère infondés de griefs et de la disproportion de la sanction, sont de nature à créer de doute sérieux sur la légalité de la décision du 24 juin 2025 qui l’exclut de ses fonctions pour deux ans. 7. Il s’ensuit que l’exécution de cette décision doit être suspendue. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Jusqu’ à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, l’exécution de la décision du 24 juin 2025 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche qui exclut M. A... de ses fonctions pour deux ans est suspendue. Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à l’université Paul Valéry de Montpellier, et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Montpellier, le 16 septembre 2025. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 septembre 2025, La greffière, E. Tournier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2506176_20250916