TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2506174_20250425
- Date
- 25 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Ménage, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de réexaminer sa situation dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de 10 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de cet examen sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 avril 2025, Mme B maintient ses seules conclusions relatives aux frais liés au litige. Vu : - la requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le n° 2505854, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B et, d'autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 25 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Mme B, qui déclare dans le dernier état de ses écritures ne maintenir que sa demande au titre des frais de l'instance, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 avril 2025. Le juge des référés, S. Tahiri La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9325 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2506174_20250425
Données disponibles
- Texte intégral