TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504620_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14, 20 et 24 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Prélaud, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours, suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser toutes les sommes dues, au titre des conditions matérielles d'accueil, depuis la date de la décision en litige, soit le 26 février 2025, jusqu'au jour du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de la maintenir ainsi que son fils dans la structure d'hébergement pour demandeurs d'asile dans laquelle ils sont actuellement pris en charge ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 6°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation expresse à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à tout le moins, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, ou à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité ainsi que de son fils ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er avril 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Sachot, substituant Me Prélaud, représentant Mme A, présente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du directeur général de l'OFII ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 14 avril 1982, est entré en France le 13 mai 2024. Le 27 mai 2024, elle a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, laquelle a été enregistrée en procédure Dublin et s'est vue attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile dont la légalité a été confirmée par le jugement n°2410604 du 31 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes, qu'elle n'a pas exécuté. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a décidé de cesser de lui verser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants: () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, la requérante est mère isolée d'un nourrisson de sept mois. Eu égard à la composition de la cellule familiale et notamment, de la présence d'un enfant en bas-âge dont s'occupe seule sa mère et alors que celle-ci fait valoir son absence de ressources l'ayant conduite à se prostituer, et alors qu'elle soutient avoir été victime d'un mariage forcé et de violences conjugales dans son pays et bénéficie d'un suivi médical et psychologique, ainsi que d'un accompagnement de l'association Paloma dans le cadre d'un parcours de sortie de la prostitution, en ne permettant pas à la requérante et son enfant de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, l'OFII a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en ce qui concerne sa vulnérabilité et a fait une inexacte application de l'article L 551-16, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir rétroactivement, à compter du 26 février 2025, date de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros à verser à Me Prélaud sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Article 2 : La décision de l'OFII du 26 février 2025 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir rétroactivement, à compter du 26 février 2025, Mme A, ainsi que son fils, dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera à Me Prélaud la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Clara Prélaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7831 mars 2025
DTA_2410604_20250331TA4422 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504620_20250422
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2504620_20250422