TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA33 · 5ème Chambre — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2503202_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Boukoulou, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté est insuffisamment motivé en fait ; - le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et a entaché son arrêté d’erreurs de fait dès lors qu’il a produit, contrairement à ce qu’indique l’arrêté attaqué, une autorisation de travail et qu’il n’a pas présenté de contrat à durée indéterminée de commis de restaurant ; - l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 5221-2 du code du travail ; - l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ; - l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1990, est entré sur le territoire français le 2 septembre 2023 muni d’un visa D valable jusqu’au 17 octobre 2023 pour une durée de séjour autorisée de 90 jours. Le 18 juillet 2024, il a sollicité un titre de séjour mention « travailleur saisonnier » dans le cadre des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour mention « travailleur saisonnier », le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que M. A... ne produt pas l’autorisation de travail telle qu’exigée par l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il n’a pas respecté l’obligation prévue par ce même article, de conserver sa résidence habituelle hors de France pendant une période cumulée de six mois par an. Le préfet a, en outre, précisé que la circonstance qu’il se maintienne depuis le 22 janvier 2023 sur le territoire français n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à un titre de séjour et le fait qu’il occupe un emploi de commis de cuisine au sein du restaurant SAS Rajistan dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI) n’est pas de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... est entré pour la première fois sur le territoire français le 2 septembre 2023, en possession d’une autorisation de travail délivrée par les autorités françaises situées au Maroc pour occuper un emploi d’aide agricole, laquelle a été communiquée au préfet de la Gironde à l’appui de sa demande de titre de séjour du 18 juillet 2024 qui ne constituait pas une demande de renouvellement. M. A... soutient également sans être contesté que le préfet a confondu sa situation avec celle d’un autre étranger puisqu’il n’a jamais occupé d’emploi de commis de cuisine ni présenté de CDI pour un tel emploi à l’appui de sa demande de titre de séjour. En outre, dès lors que le requérant n’était pas en possession d’un précédent titre de séjour, le préfet de la Gironde ne pouvait lui opposer la méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la conservation de sa résidence hors de France. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé pour l’ensemble de ces motifs, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’un défaut examen de sa situation particulière. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que préfet de la Gironde réexamine la demande de titre de séjour de M. A.... Il est enjoint au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris. DECIDE : Article 1er : L’arrêté du 16 avril 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Gironde. Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Ballanger, première conseillère, Mme Lorrain-Mabillon, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 mars 2026. La première assesseure, M. BALLANGER La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2503202_20260331