TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503202_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 5 février 2025, Mme C B, représentée par Me Hiesse, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation et le formulaire de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Hiesse en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué émane d'une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire bénéficiait d'une délégation de signature régulière du préfet ; - cet arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures d'information prévues par ces dispositions lui aient été remises dans leur intégralité dès son passage dans la première structure d'accueil, ni même antérieurement à l'entretien individuel et ce, dans un délai raisonnable ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, dans l'hypothèse où l'assistance de l'interprète se serait faite par téléphone, la nécessité de l'utilisation d'un tel moyen de télécommunication n'est pas établie et il n'est pas davantage démontré que les garanties relatives à l'interprète aient été respectées ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et il n'est pas établi qu'il a été mené par une personne qualifiée en droit national en l'absence notamment de mentions des nom, qualité et signature de l'agent ayant mené l'entretien individuel permettant de s'en assurer ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit tirée de ce que, à défaut de justifier, par la production d'un accusé de réception délivré par le point d'accès DubliNet, de la saisine des autorités italiennes dans le délai prévu au paragraphe 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aucun accord de ces autorités n'est de nature à fonder légalement son transfert ; - il méconnaît l'article 13 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle est entrée en France au plus tard le 13 avril 2023, et y séjourne donc depuis plus de cinq mois à la date de l'arrêté attaqué, de sorte que la France, dernier des Etats-membres traversés depuis son entrée sur le territoire de l'Union européenne en 2022, est responsable de l'examen de sa demande d'asile depuis le 13 septembre 2023 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 en raison de la défaillance systémique de l'Italie dans l'accueil des demandeurs d'asile, ce qui l'expose également au risque de méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au refus de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions au titre des frais d'instance. Il fait valoir qu'un arrêté du 20 février 2025 a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charzat en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charzat, - les observations de Me Hiesse, représentant Mme B, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de police a décidé du transfert de Mme B, ressortissante ivoirienne né le 23 mai 1994, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a, par un arrêté du 20 février 2025, retiré l'arrêté attaqué du 29 janvier 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2025, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police en défense concernant les conclusions présentées par Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Hiesse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de l'arrêté Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Hiesse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Hiesse. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé J.M. CHARZATLa greffière, Signé A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503202/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2503202_20250304