TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA13 · 4ème Chambre — 24 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2502989_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2025 Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre la sanction de révocation ; 2°) d’enjoindre à l’administration de la réintégrer juridiquement et matériellement au service et de reconstituer sa carrière à compter du 15 janvier 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - il appartient à l’administration de justifier de la régularité de la composition du conseil de discipline et du respect de la procédure ; - la décision est entachée d’erreurs de fait ; - la sanction disciplinaire de révocation est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - l’arrêté du 29 juin 2023 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public, - et les observations de Mme A..., requérante. Considérant ce qui suit : Mme A..., technicienne en chef de police technique et scientifique, a été nommée adjointe au chef de la section FAED du service régional de police technique et scientifique (SRPTS) de Marseille à compter du 2 juillet 2021. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre la sanction de révocation. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation ». Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. La décision de révocation attaquée a été prise aux motifs que l’intéressée a été interpellée le 12 juin 2023 en flagrance de vol de numéraire au préjudice de son supérieur hiérarchique, qu’une enquête a mis en évidence au moins 15 vols selon le même mode opératoire entre le 6 février et 12 juin 2023 pour un montant total de 755 euros, quelle est soupçonnée d’avoir tenté de dérober une enveloppe de participation financière à un repas de cohésion le 23 mai 2023, et d’avoir été l’autrice d’autres vols au sein du service, qu’une tablette NEO appartenant au service et déclarée manquante depuis février 2023 a été retrouvée dans ses effets personnels, tablette qu’elle utilisait à des fins personnelles pour créditer du temps de travail non effectivement réalisé sur son compteur. D’une part, les faits de vol de numéraire des 9 mai et 12 juin 2023 pour un montant total de 45 euros ont été reconnus par l’intéressée. Mme A... a d’ailleurs été condamnée pour ceux-ci, ainsi que pour tentative de vol identifiée le 23 mai 2023, par jugement correctionnel du 14 novembre 2023 à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 600 euros d’amende. Compte tenu du caractère définitif de ce jugement, Mme A... ne peut utilement contester la matérialité de tels faits compte tenu du principe d'autorité de la chose jugée au pénal, comme le fait valoir le ministre en défense. En revanche, alors que le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que les autres vols mentionnés dans la décision attaquée n’ont pu lui être directement imputés et que la décision attaquée ne se fonderait pas sur ceux-ci, contrairement à ce qu’il ressort des termes de la décision en litige, la requérante est fondée à soutenir que ces faits, qu’elle conteste, ne sont pas établis. D’autre part, en ce qui concerne l’utilisation de la tablette NEO, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a reconnu en audition se l’être accaparée alors qu’elle savait qu’elle avait été déclarée manquante. Il ressort également du rapport d’enquête qu’à la suite de la découverte de la tablette et lors de l’allumage de cette dernière, est apparu « GEO NET » avec l’état des compteurs de Mme A.... Selon ce rapport, les collègues de Mme A... ont indiqué que l’intéressée n’arrivait pas avant 8h30 et ne partait pas du service après 16h, alors que l’analyse des badgeages quotidiens sur le mois de juin 2023 révélait des heures de pointage en dehors de ces horaires, pour un total indu estimé à 5h36 sur 5 jours ouvrés. Compte tenu de ces éléments, et alors que la requérante n’a pas apporté lors de son audition de raison valable pour avoir conservé la tablette pourtant déclarée perdue, les faits reprochés sont établis. Dans le cas où des motifs d’une décision administrative sont erronés, il y a lieu de procéder à la neutralisation des motifs illégaux s’il apparaît que la prise en considération du ou des seuls motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision. Si les faits mentionnés au point 6 ne sont pas établis, les griefs précisés aux points 5 et 7 sont établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction. Ces faits présentent un certain degré de gravité eu égard aux fonctions exercées, les sommes dérobées s’élèvent néanmoins à un montant très faible de 45 euros et le total des heures de travail indues établi s’élève à 5h36. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... n’avait jamais été sanctionnée auparavant et qu’elle présente de bons états de service. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en infligeant la sanction de révocation, sanction la plus élevée, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision de disproportion. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de Mme A... la sanction de révocation doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (…) ». Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que Mme A... soit réintégrée dans son corps d’emploi, à la date de sa révocation, et qu’il soit procédé à la reconstitution de sa carrière. Il y a lieu d’enjoindre à l’Etat d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans préjudice des effets d’une nouvelle sanction qui pourrait être prise le cas échéant. D É C I D E : Article 1er : La décision de révocation du 6 janvier 2025 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de procéder à la réintégration de Mme A... à la date de sa révocation et à la reconstitution de sa carrière, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025. La rapporteure, signé C. Arniaud Le président, signé F. Salvage La greffière, signé S. Bouchut La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2502989_20251224