TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500082_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme C, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'exécuter l'ordonnance n° 2408660 du 27 novembre 2024 et de lui délivrer à cet effet un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 24 heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 janvier 2025, en présence de Mme Berot-Gay, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Schürmann, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. Mme A, ressortissante congolaise, a été admise à séjourner en France au titre du regroupement familial par une décision du 31 août 2023 et est entrée en France le 25 février 2024 sous couvert d'un visa valable du 29 janvier au 28 avril 2024. Elle a déposé le 26 février 2024, par l'intermédiaire du téléservice ANEF, une demande de délivrance d'un titre de séjour qui a été clôturée au motif qu'elle ne justifiait pas d'une entrée régulière. Elle a déposé sur la plateforme ANEF une seconde demande le 6 avril 2024. Le 8 novembre 2024, elle a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de l'exécution des refus implicites du préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et une attestation de prolongation d'instruction. Par une ordonnance n° 2408660 du 27 novembre 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution du refus implicite du préfet de l'Isère de délivrer à Mme A un titre de séjour, a enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de Mme A et de statuer de nouveau sur sa demande de titre par une décision expresse dans un délai d'un mois et, après avoir admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par la présente requête, Mme A soutient que la préfète de l'Isère n'a pas exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance du 27 novembre 2024 et demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de l'assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. 3. Dans ses écritures en défense, la préfète de l'Isère fait valoir que Mme A ne se serait pas présentée au rendez-vous qu'elle lui avait fixé le 27 novembre 2024 afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ce que la requérante conteste. En tout état de cause, comme l'a relevé le juge des référés dans son ordonnance du 27 novembre 2024, la requérante avait présenté une demande de titre de séjour via la plateforme ANEF le 6 avril 2024. Dans la mesure où la préfète ne contestait pas le caractère complet du dossier et ne démontrait pas l'impossibilité de l'instruire en se bornant à faire état d'un " souci technique " dont elle ne précisait pas la nature ni n'établissait la réalité, le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. La seule délivrance d'un rendez-vous n'a pas eu pour effet de rapporter cette décision implicite, dont l'ordonnance du 27 novembre 2024 a suspendu l'exécution. Ainsi, à supposer même que Mme A ait été absente au rendez-vous du 27 novembre 2024, cette circonstance ne dispensait pas la préfète de l'Isère d'exécuter l'ordonnance du juge des référés qui lui enjoignait, en conséquence de la mesure de suspension prononcée, non pas de délivrer un rendez-vous mais de statuer sur la demande de titre par une décision expresse dans un délai d'un mois. Il ne résulte pas de l'instruction que la préfète ait pris une telle décision à la date de la présente ordonnance. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'instruire la demande de titre de séjour présentée par Mme A via la plateforme ANEF le 6 avril 2024 et de statuer par une décision expresse sur cette demande dans un nouveau délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il y a lieu d'enjoindre également à la préfète de l'Isère de délivrer, dans un délai de cinq jours et sous la même astreinte, à Mme A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'intervention de cette décision expresse. 4. Mme A n'ayant pas sollicité dans cette instance le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Isère, d'une part, d'instruire la demande de titre de séjour présentée par Mme A via la plateforme ANEF le 6 avril 2024 et de statuer par une décision expresse sur cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d'autre part, de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'intervention de cette décision expresse, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2500082_20250128
Données disponibles
- Texte intégral