TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412047_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 septembre et 15 octobre 2024, la société Olips, représentée par la SELARL Juriadis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a, sur recours hiérarchique de M. B, annulé la décision de l'inspectrice du travail en date du 15 avril 2024 autorisant le licenciement de celui-ci et refusé ce licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision a été prise par une autorité incompétente ; *elle repose sur un motif entaché d'inexactitude matérielle, dès lors que l'entretien préalable au licenciement de M. B n'a pas eu lieu, comme initialement prévu, le 20 février 2024, soit moins de cinq jours ouvrables après la présentation, le 14 février 2024, de la première lettre de convocation à cet entretien, mais le 22 février 2024, à la suite d'une nouvelle convocation remise en main propre à l'intéressé par le truchement d'un commissaire de justice le 14 février 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Condemine, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Olips au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; -aucun des moyens dont il est fait état n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La requête a été communiquée à la ministre du travail et de l'emploi qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -la requête n° 2412045 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 16 octobre 2024 à 10h00, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, -les observations de Me Akli, agissant pour la SELARL Juriadis, représentant la société Olips, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, -et les observations de Me Gandolfo, substituant Me Condemine, représentant M. B, présent, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2024, a été présentée par la société Olips. Une note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2024 et concluant au non-lieu à statuer sur la requête, a été présentée par la ministre du travail et de l'emploi. La clôture de l'instruction a été différée au 15 novembre 2024 à 14h00, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 13 novembre 2024 notifiée le même jour aux parties. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, la ministre du travail et de l'emploi a, par une décision du 5 novembre 2024 statuant sur le recours gracieux dont la société Olips l'avait saisie le 1er octobre précédent, retiré la décision en litige et autorisé le licenciement de M. B. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension présentées par la société Olips au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 3. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Olips, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à la requérante au même titre. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par la société Olips. Article 2 :L'État versera une somme de 1 200 euros à la société Olips au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Olips, à la ministre du travail et de l'emploi et à M. A B. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La greffière, Signé : O. DUSAUTOISLa République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2412047_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel