TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2411989_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme B... A..., représentée par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant mineur, D... C... ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est dépourvue de l’identité de son auteur ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle est entachée d’un détournement de pouvoir. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 20 juillet 1980, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 juillet 2031, a déposé auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 23 août 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant mineur, D... C.... Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au regroupement familial : « L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ». L’article R. 434-26 du même code dispose que : « L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé une demande de regroupement familial à l’OFII au bénéfice de son enfant mineur. Les services de l'Office lui ont délivré, le 22 juin 2023, une attestation de dépôt de dossier. Selon les dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus, une décision implicite de rejet est née six mois après l’accusé de réception du dépôt de sa demande, soit le 22 décembre 2023. Mme A... a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande par courrier du 23 février 2024 adressé par l’intermédiaire de son conseil, reçu en préfecture le 26 février 2024, comme en atteste l’accusé de réception produit à l’appui de la requête. Le préfet de police n’a pas répondu à cette demande. Or, la décision par laquelle le préfet refuse de faire droit à la demande de regroupement familial formulée par un étranger est au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, faute d’avoir obtenu la communication des motifs qu’elle sollicitait, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée n’est pas motivée et à en demander, pour ce motif, l’annulation. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A... d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police portant rejet de la demande de regroupement familial de Mme A... au bénéfice de son enfant mineur est annulée. Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Fouassier, président ; - Mme Armoët, première conseillère ; - M. Cicmen, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. Le rapporteur, signé D. CICMENLe président, signé C. FOUASSIER La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 mai 2025
ORTA_2411989_20250505TA7516 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411989_20251016
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DTA_2411989_20251016