TA959ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2411734_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9, 12 août, 15 septembre et 9 novembre 2024, M. C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - son retour dans son pays d'origine constitue une menace grave pour sa santé physique Des pièces complémentaires enregistrées le 19 décembre 2024, pour M. A, n'ont pas été communiquées. Le préfet du Val-d'Oise n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure en date du 7 octobre 2024. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 29 janvier 2025, qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 14 février 1994, a déclaré être entré en France en août 2015, muni d'un visa long séjour étudiant. Il a été mis en possession de cinq titres de séjour en qualité d'étudiant et de deux titres de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le dernier était valable du 5 septembre 2023 au 4 septembre 2024. Il a sollicité le 25 mai 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 8 août 2024 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " . 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour au requérant, le préfet du Val-d'Oise, suivant l'avis du collège de médecins de l'OFII du 16 juillet 2024 dont il s'est approprié la teneur, a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il peut voyager sans risque pour sa santé. Pour remettre en cause cet avis, l'intéressé produit d'une part un dossier médical de l'OFII le concernant, daté du 7 décembre 2021, dont les observations, qui remontent à plus de deux ans eu égard à la date de la décision attaquée, font état de ce qu'il existe un " risque de cécité en cas de non-respect du traitement ", et d'autre part, de certificats médicaux également anciens, établis les 14 mai 2020, 3 décembre 2020, 5 janvier 2021 par des médecins ophtalmologistes, qui font état d'un " glaucome à angle ouvert sévère ", et que son " état oculaire nécessite un suivi rapproché et un traitement personnalité dans des établissements spécialisés ". Pour compléter ses éléments, le requérant produit, par ailleurs, la partie " A " du dossier médical de l'OFII, en date du 30 mai 2024, laquelle mentionne dans le champ " complications, limitations fonctionnelles ou invalidités actuelles ", une " atteinte du CV (champ visuel) " mais sans évoquer un risque de cécité. Enfin, si le certificat médical du 6 février 2024, établi par le Dr B, ophtalmologiste, fait état d'un " glaucome chronique avec champs dégradé ", cette production ne justifie pas qu'un défaut de prise en charge devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il s'ensuit que tous ces éléments, pour la plupart anciens, ne permettent pas d'infirmer l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, reprise à son compte par le préfet du Val-d'Oise, selon laquelle le défaut de prise en charge médicale n'est pas de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait inexactement appliqué l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, si l'intéressé fait valoir sa durée de présence en France depuis près de dix ans, qu'il y est intégré professionnellement et socialement, il n'établit aucune de ces affirmations par la production du seul bulletin de salaire de juin 2024 émis par l'entreprise GEOTEC PARIS. Par ailleurs, l'intéressé célibataire, sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Il s'ensuit que le préfet en prenant l'arrêté du 8 août 2024 attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Si M. A fait état de ce qu'un renvoi dans son pays d'origine, le Mali, constitue une grave menace pour sa santé physique, dans la mesure où l'accès aux soins adaptés à la pathologie dont il est atteint est inexistant, que son père y a presque perdu la vue, il n'apporte aucun début de preuve à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêt du 8 août 2024 attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Jacquelin, premier conseiller ; Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, signé G. Jacquelin La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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TA954 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2411734_20250204
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