TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411381_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. B C A, représenté par Me Perdereau, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer un récépissé le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 80 euros par jours de retard. 2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'une situation administrative régulière, il peut faire l'objet de mesure d'éloignement à tout moment et ne peut immatriculer son activité auprès des organismes de sécurité sociale ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut à un non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A a obtenu un rendez-vous en préfecture le 31 janvier 2025 à 10h45. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant philippin, né le 21 mars 1984, déclare être entré sur le territoire français le 4 août 2024 muni d'une carte de séjour longue durée UE délivrée par les autorités italiennes. Il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité le 27 septembre 2024 auprès du préfet des Yvelines la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir remettre un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Yvelines ont attribué un rendez-vous à M. A fixé au 31 janvier 2025 à 10 heures 45, afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission au séjour mention " salarié ". Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ont donc perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Le juge des référés, signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411381
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7829 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411381_20250129
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2411381_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel