TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411252_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, sous le n° 2411252, M. C B, représenté par Me Guerchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 juin 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle du requérant a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2024. II. - Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, sous le n° 2411253, Mme D E, représentée par Me Guerchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 juin 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; Sur la décision fixant le pays de retour : - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de la requérante a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. B, ressortissants tunisiens nés le 16 février 1982 et le 8 juin 1986, qui déclarent être entrés en France 5 janvier 2018, ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 10 janvier 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 28 septembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 janvier 2022. Le 8 février 2020, ils ont sollicité leur admission au séjour en qualité de parents d'enfant malade, qui a été rejetée par décision du 28 juillet 2020 portant obligation de quitter le territoire. Ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire consécutivement au rejet définitif de leurs demandes d'asile, qui a été annulée par le tribunal administratif de Marseille par jugement du 21 avril 2022, puis d'une nouvelle obligation de quitter le territoire en date du 19 juillet 2022 dont la légalité a été confirmée par ce même tribunal par jugement du 6 juin 2023. Le 5 janvier 2024, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par deux arrêtés en date du 20 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande d'admission au séjour, a assorti ces refus de séjour d'obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement et a prononcé des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par les requêtes n°s 2411252 et 2411253 susvisées, M. B et Mme E demandent, chacun en ce qui les concerne, l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Lesdites requêtes n°s 2411252 et 2411253 concernent la même cellule familiale, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant des deux obligations de quitter le territoire : 3. En premier lieu, les deux décisions attaquées ont été signées par M. A F, qui bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 5. Les deux décisions attaquées mentionnent les éléments de droit applicables aux requérants, en particulier les dispositions utiles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lien avec leur vie privée et familiale. Elles indiquent par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à la situation des intéressés, en précisant notamment qu'ils ne justifient pas, eu égard à leur situation sur le territoire, y avoir fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux, ni être dépourvus de toutes attaches personnelles et familiales dans leur pays d'origine. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans son arrêté l'ensemble des éléments caractérisant la vie privée et familiale des intéressés, les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour établir qu'ils ont fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux, M. B et Mme E se prévalent de leur présence continue sur le territoire depuis leur entrée en 2018, avec leurs trois enfants, nés respectivement en 2010 et 2014 en Tunisie, puis en 2019 en France. D'abord, les requérants ne démontrent pas de façon suffisamment sérieuse une présence continue en France depuis 2018 eu égard au peu de pièces produites à l'instance, constituées pour l'essentiel de factures et de documents d'ordre médical. Ensuite, il est constant que M. B et Mme E ont fait l'objet, chacun, de précédents refus de séjour portant obligation de quitter le territoire, en 2020 et en 2022. Enfin, les requérants ne font état d'aucune insertion socioprofessionnelle particulière, nonobstant une promesse d'embauche de M. B datée du 25 mai 2022. Dans ces circonstances, eu égard à leurs conditions de séjour, M. B et Mme E ne sont fondés à soutenir, ni que les décisions attaquées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle. S'agissant des deux interdictions de quitter le territoire français pour une durée de deux ans : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". 9. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 10. Les requérants soutiennent que la motivation des deux décisions attaquées portant interdiction de quitter le territoire français pour une durée de deux ans présente un caractère stéréotypé. Toutefois, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet, qui vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de la durée alléguée de la présence des intéressés sur le territoire français depuis 2018, de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France par le fait d'aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie et de précédentes mesures d'éloignement non exécutées spontanément. Par suite, les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit et en fait. S'agissant des deux décisions fixant le pays de retour : 11. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". 12. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnent la nationalité tunisienne des intéressés. Par suite, les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit et en fait. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme E ne sont pas fondés à demander, chacun en ce qui les concerne, l'annulation des décisions qu'ils attaquent. Leurs conclusions subséquentes aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2411252 de M. B est rejetée. Article 2 : La requête n° 2411253 de Mme E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D E, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, M. Boidé, premier conseiller, Mme Houvet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. L'assesseur le plus ancien, Signé M. Boidé Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°s 2411252, 2411253
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TA1330 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2411252_20250130
Données disponibles
- Texte intégral