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TA95 · Pole Social (JU) — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2410914_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024 et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 septembre 2024 Mme A B, représentée par Me Maire, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 3 juin 2022 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 mars 2023 enjoignant à son relogement n'a pas été exécutée ; - elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lorsqu'elle réside toujours avec ses trois enfants dans un logement suroccupé, situé au 10ème étage, qui n'est pas adapté à la situation de l'une de ses filles en situation de handicap et qui est indécent, compte tenu de son humidité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2024 et 29 avril 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 700 euros. Il fait valoir que : - les préjudices allégués ne sont pas établies, s'agissant en particulier de l'inadaptation de son logement au handicap de l'enfant et de l'humidité du logement ; - en tout état de cause, la commission de médiation a pu être induite en erreur, dès lors que Mme B réside avec ses trois enfants dans un logement de 53 m², ce qui ne constitue pas une situation de suroccupation, alors que deux enfants sont en résidence alternée ; - la requérante a été relogée le 17 octobre 2024. Vu : - la décision du 3 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a statué sur le recours amiable n° 0952022000752 de Mme B ; - l'ordonnance n° 2217393 du 16 mars 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise de reloger Mme B sous astreinte de 200 euros par mois de retard ; - la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du Val-d'Oise a, par une décision du 3 juin 2022, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 16 mars 2023, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 mars 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : 4. D'une part, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu, le 3 juin 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de Mme B au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 3 décembre 2022. D'autre part, l'ordonnance n° 2217393 du 16 mars 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer le logement de Mme B avant le 1er mai 2023 sous astreinte de 200 euros par mois n'a reçu aucune exécution dans les délais. 5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme B sont établies. En ce qui concerne les préjudices : 6. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation: " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret () ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". 7. Il résulte des termes de la requête de Mme B, ainsi que de la copie de son recours amiable produit en défense, que la requérante a continué d'occuper avec ses trois filles nées en 2016, 2018 et 2020, un logement social d'une superficie de 53 mètres carrés, dans lequel elle résidait déjà à la date de la décision de la commission de médiation. Toutefois, compte tenu de la composition de son foyer et de la surface de ce logement, qui dépasse largement la surface minimale de 34 m² prévue pour un foyer de quatre personnes, ce logement n'est pas suroccupé. Ainsi, la circonstance que Mme B ait continuée à y résider n'a pu lui porter préjudice. 8. En outre, si Mme B soutient que ce logement est inadapté au handicap de sa fille, atteinte d'autisme, elle ne l'établit pas par les pièces produites alors qu'elle avait explicitement indiqué dans son recours amiable que son logement ne posait pas de problème d'adaptation au handicap de cette dernière. 9. De plus, si la requérante se prévaut de l'indécence de son logement, en raison de son humidité, le certificat médical qu'elle produit, seule pièce à mentionner cette situation, se borne à consigner ses allégations, ce qui ne saurait donc constituer la preuve de leur réalité. 10. Enfin, s'il résulte de l'instruction que Mme B a déposé sa première demande de logement social le 1er avril 2019, elle indique elle-même que son logement actuel est adapté à ses capacités financières. Par ailleurs et comme il a déjà été dit aux points 7, 8 et 9 du présent jugement, son logement n'est pas en état de suroccupation, n'est pas indécent et n'est pas inadapté au handicap de sa fille. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le seul maintien de la requérante dans son logement du fait de l'attente d'un logement social aurait entraînée pour elle des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation. 11. Il résulte de ce qui précède que le maintien de Mme B dans le logement dans lequel elle résidait à la date à laquelle la commission de médiation a statué sur sa situation ne peut être regardé comme ayant entraîné pour elle des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation. Sur les frais liés au litige : 12. Dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme réclamée par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Maire et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. La magistrate désignée, Signé M. MonteagleLa greffière, Signé E. Prigent La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2410914_20250526
Données disponibles
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