TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2217393_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision révélée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire ladite décision révélée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'illégalité dès lors qu'il remplit les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; La décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination : - sont entachées d'un défaut de motivation ; - sont illégales par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - et les observations de Me Schwarz, représentant M. A, en présence de ce dernier. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc, né le 10 octobre 1980 à Pazarcik (Turquie), a obtenu un titre de séjour délivré par les autorités italiennes en 2015. Il est entré sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations. Le 4 février 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le territoire français. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision, qui lui aurait été révélée verbalement par les services de la préfecture le 28 octobre 2022, aux termes de laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'aurait obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et aurait fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit la décision en litige, alors que le requérant fait état de circonstances légitimes établissant son impossibilité à la produire, dès lors qu'il n'est pas contredit quant à l'absence de notification de toute décision à son encontre. Ce faisant, celle-ci est dépourvue de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision révélée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 octobre 2022 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 3. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis révélé le 28 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217393_20240122