TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410805_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Mahjoub, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la lettre du 16 octobre 2024 par laquelle la commune de Marseille l'informe de la décision de l'Etat de mettre fin à sa prise en charge temporaire et l'invite à se présenter à un entretien ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'acte attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il ne comporte pas l'indication des délais et voies de recours ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il méconnaît le droit à la continuité de l'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - dirigée contre une lettre qui ne contient aucune décision de la commune, la requête n'est pas recevable ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2410804 tendant à l'annulation de la lettre du 16 octobre 2024 de la commune de Marseille. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Mme C, représentante de la commune de Marseille. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Mme B a conclu, le 23 mars 2022, un contrat de location d'un appartement de type T3, situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété et qui a fait l'objet d'un arrêté du 13 juillet 2021 du maire de la commune de Marseille enjoignant au syndicat des copropriétaires de prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité publique. A la suite des actes de violence physique et verbale dont Mme B a été victime, ainsi que des dégradations volontaires causées au véhicule automobile de son mari et à leur logement, tout particulièrement au cours du mois d'août 2024, Mme B et sa famille ont été accueillis temporairement en centre d'hébergement d'urgence à compter du 28 août 2024. Par un courrier du 16 octobre 2024, la commune de Marseille a informé Mme B de ce que, compte tenu de son refus d'intégrer le logement de type T3 qui lui avait été proposé le 12 septembre 2024, les services de l'Etat ont décidé de mettre fin à sa prise en charge temporaire et de lui demander de quitter le centre d'hébergement. Par ce même courrier, la commune invite également Mme B à se présenter à un entretien destiné à évoquer sa situation et à lui préciser les modalités de sa fin de prise en charge. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la lettre du 16 octobre 2024 de la commune de Marseille. 3. La lettre du 16 octobre 2024 de la commune de Marseille se borne à informer Mme B de la décision des services de l'Etat de mettre fin à sa prise en charge temporaire et à l'inviter à se présenter à un entretien. Un tel courrier ne présente pas le caractère d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours. Il suit de là que les conclusions dirigées contre cet acte ne sont pas recevables. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Marseille doit dès lors être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Marseille. Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, signé T. D La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2410805_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel