TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Citée 1×
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2410368_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 31 octobre 2023. Elle soutient que : - la décision portant retrait de point est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité de l'infraction n'est pas établie ; - l'infraction du 31 octobre 2023 ne lui est pas imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 31 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme A produit par l'administration, que l'infraction constatée le 31 octobre 2023 a donné lieu à un paiement différé de l'amende forfaitaire. Ce paiement suffit à établir que l'intéressée a nécessairement reçu l'avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L'administration s'est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, l'intéressée ne justifiant pas avoir reçu des avis d'amende forfaitaire inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté pour ces infractions Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 5. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". 6. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral renseigné par le ministère public que Mme A a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 31 octobre 2023. Il suit de là qu'en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de cette infraction est établie. Sur le moyen tiré du défaut d'imputabilité de l'infraction du 31 octobre 2023 : 7. Si Mme A fait valoir que l'infraction du 31 octobre 2023 ne lui est pas imputable, un tel moyen est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de telle décision ministérielle de retrait de points, dès lors que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le magistrat désigné, signé S. BourraguéLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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TA7721 janvier 2025
DTA_2410368_20250121TA9527 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410368_20250527
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 27 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410368_20250527
Données disponibles
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