TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410368_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Madame B A, représentée par Me Reghioui, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sous astreinte de 300 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse obtenir l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, un récépissé de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.400 euros, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'État ou, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, condamner l'Etat au versement de frais irrépétibles d'un montant de 2400 euros, sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " depuis 2018, dont la dernière était valable jusqu'au 1er août 2024, qu'elle a déposé une demande de renouvellement le 17 mai 2024 et elle n'a eu aucune réponse, et aucun récépissé ne lui a été remis alors que sa carte de séjour est expirée, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et elle s'est retrouvée sans ressource, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressée bénéficiant d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 3 décembre 2024. Par un mémoire en réplique enregistré le 13 septembre 2024, Madame B A, représentée par Me Reghioui, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame B A, ressortissante ivoirienne née le 28 juin 1961 à Dabou (Région des Grands-Ponts), a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 1er août 2024. Elle en sa demandé le renouvellement le 17 mai 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Elle n'a reçu aucune réponse y compris après l'échéance de son titre de séjour, malgré de nombreuses demandes d'information auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Le versement de son allocation d'adulte handicapé a donc été suspendu par la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Par sa requête enregistrée le 21 août 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse obtenir l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 3 décembre 2024. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne mis à la disposition de l'intéressée sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 3 décembre 2024. L'intéressée ne soutenant pas, près de deux mois plus tard, que cette attestation n'a pas été renouvelée ni qu'il ne lui a pas été remis son nouveau titre de séjour depuis cette date, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5 Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 6 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Reghioui, conseil de Madame A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Reghioui, conseil de Madame A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A, à Me Reghioui et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2410368
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410368_20250121
TA9527 mai 2025
DTA_2410368_20250527Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2410368_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel