TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2408681_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juin 2024 et 26 janvier 2026, M. A... B... et la SAS BAT I & C, représentés par Me Dire, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié à M. B... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de faire réexaminer la demande sous la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que M. B... a communiqué des informations complètes et fiables sur l’objet et les conditions de son séjour ; - elle méconnait les dispositions relatives au droit au travail et au libre exercice d’une profession ; - elle méconnait les dispositions relatives à la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que la demande présente un risque de détournement de l’objet du visa. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Raoul, - et les observations de Me Thoumine représentant M. B... et société BAT I & C. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) afin d’exercer les fonctions de technicien des méthodes BTP au sein de la société BAT I & C. Par une décision du 15 mai 2024, dont M. B... et la société BAT C&I demandent l’annulation, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Sur l’étendue du litige : Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine del'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ». Il résulte de ces dispositions que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rendu une décision implicite née le 10 août 2024, cette dernière s’est substituée à la décision du 15 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision initiale de refus sont irrecevables. Toutefois, le requérant ayant régulièrement formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et sont, dès lors, recevables. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ». En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les informations communiquées par M. B... pour justifier de l’objet des conditions de son séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d'une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ». M. B... a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour afin de travailler comme technicien des méthodes BTP et produit à l’appui de son recours l’autorisation de travail délivrée à la société Bat I&C, l’offre d’emploi à laquelle il a répondu ainsi que des bulletins de salaire attestant de son activité en Tunisie. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à considérer que les informations transmises par M. B... pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour étaient incomplètes ou non fiables, le requérant est fondé à soutenir que cette commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, un nouveau motif fondé sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa résultant notamment de l’inadéquation entre la qualification et l’expérience professionnelle de M. B... et le poste proposé. Le ministre fait valoir que l’expérience en tant que professionnel du bâtiment dont M. B... entend se prévaloir présente de nombreuses incohérences. D’une part, si le ministre oppose que les attestations de stage produites par M. B... lors de sa demande de visa n’apparaissent pas sur son CV, il ne peut être exclu que M. B... n’ait pas souhaité s’en prévaloir. D’autre part, si le ministre fait également valoir que la société qui a engagé M. B... en tant que « chef de projet bâtiment » de janvier 2015 à juin 2017 l’a ensuite recruté comme stagiaire « conducteur de travaux » de janvier 2016 aout 2017, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de l’expérience professionnelle de M. B..., qui produit par ailleurs trois attestations de travail ainsi que ses fiches de paye de décembre 2021 à mars 2024. Enfin, si le ministre soutient qu’il n’est pas établi que la société BAT I & C ait procédé à une recherche en France, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à démontrer l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité par M. B.... Dans ces conditions, le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa n’est pas susceptible de fonder la décision attaquée. Il s’ensuit que la substitution de motif demandée par le ministre ne peut être accueillie. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction astreinte : Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B... le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais du litige : Si la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait en revanche obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la SAS Bat I&C doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 10 août 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B... le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à la SAS Bat I&C et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Moreno, conseillère, Mme Raoul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure, C. Raoul Le président, E. Berthon La greffière, N. Brulant La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6724 juin 2025
DTA_2408681_20250624TA4414 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2408681_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408681_20260414