TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 6ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2408681_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Kling demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de ce titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 janvier 2025. II- Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme D B, représentée par Me Kling demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de ce titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal, rapporteure, - et les observations de Me Kling représentant M. C et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M A C et Mme D B, ressortissants albanais nés, respectivement, le 4 octobre 1995 et le 6 juillet 1996, déclarent être entrés en France le 31 janvier 2017. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mai 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 octobre 2018. Par des arrêtés du 22 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2408681 et n° 2408699, présentées pour M. C et Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. M. C et Mme B résidaient en France depuis plus de sept ans à la date des décisions attaquées. S'ils ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge du 22 et 21 ans, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont transféré le centre de leurs intérêts privés en France. Leurs trois enfants sont nés sur le territoire français et n'ont jamais vécu en Albanie. Leur fille ainée, qui y a débuté sa scolarité, est désormais scolarisée en classe de CP. Les requérants, qui maîtrisent la langue française, justifient être bien intégrés au sein de la société française en raison, notamment des liens étroits qu'ils ont noués, de leurs activités bénévoles au profit de plusieurs associations et de leur implication dans la vie scolaire de leur fille. En outre, ils versent au dossier des promesses d'embauche, en qualité de serveuse pour Mme B, et d'opérateur " désamiantage et démolition " pour M. C. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. C et Mme B sont fondés à demander l'annulation des arrêtés contestés. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation des décisions attaquées, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. C et Mme B des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l'attente, des autorisations provisoires de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 22 octobre 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. C et Mme B des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme globale de 1 500 euros à M. C et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, M. A C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Haudier, présidente, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 La rapporteure, C.Weisse-Marchal La présidente, G.Haudier La greffière, S. Michon La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2408699
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2408681_20250624