TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408345_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. F E, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler : - l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; - l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté prononçant le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction de retour sur le territoire français durant un an : - l'arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son insertion en France ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français durant un an est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : il est illégal, par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Par des mémoires en défense enregistrés le 31 octobre 2024 et le 5 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 à 14h : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Huard, représentant M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14 h 25. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 9 septembre 2019. Par un arrêté du 4 novembre 2020, le préfet de l'Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutée. Par un arrêté du 24 octobre 2021, le préfet de l'Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée ainsi qu'une assignation à résidence dont il n'a pas respecté les conditions. Le 8 juin 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par les arrêtés attaqués du 22 octobre 2024, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et l'a assigné à résidence pendant une durée maximale de 45 jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E est père de deux enfants, B né le 20 octobre 2020 et C A née le 12 novembre 2019, qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. S'il n'établit pas que le placement de sa fille C A était toujours en cours à la date de la décision attaquée, il ressort du courrier de la direction territoriale de l'agglomération grenobloise que le placement de son fils B a été renouvelé par décision de justice jusqu'au 30 juin 2025. Dans son bilan du 4 janvier 2022, le lieu d'accueil des enfants pour l'exercice du droit de visite du requérant indiquait que, depuis sa première visite le 30 juillet 2021, le requérant était présent et ponctuel aux rendez-vous fixés, et apportait des effets et de la nourriture à ses enfants. Il ressort également de ce bilan que " la relation père-enfant se construit peu à peu et Monsieur évolue dans sa posture parentale, le soutien du tiers restant nécessaire pour consolider les acquis ". D'ailleurs, compte tenu du bon déroulement de ces visites, son droit de visite a été élargi à deux heures par semaine par le jugement du 30 juin 2022. De plus, il ressort notamment du jugement du 30 juin 2022, des photographies et des captures d'écran produits que le requérant s'investit dans le suivi médical de son fils. Dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. E, le préfet de l'Isère porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français sans délai, l'interdiction de retour sur le territoire français durant un an et l'assignation à résidence d'une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il doit être enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. E un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu'une autorisation de séjour provisoire dans un délai de huit jours. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er :M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Les deux arrêtés du 22 octobre 2024 sont annulés. Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. E un titre de séjour " vie privée et familiale ", ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectifs de trois mois et huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 :L'Etat versera à Me Huard une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, L. D La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408345
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA387 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408345_20241107
TA9331 mars 2025
ORTA_2408345_20250331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2408345_20241107