TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2408257_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2024 et le 7 mai 2025, la commune d’Ampuis, représentée par Me Lauriac, demande au tribunal : 1°) d’annuler, sur le fondement de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, l’ordonnance du 24 septembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Lyon a, d’une part, liquidé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. D... F... par l’ordonnance du 4 février 2022 à la somme totale de 9 110 euros et, d’autre part, a mis ces frais à la charge de la commune d’Ampuis ; 2°) de mettre les frais et honoraires de cette expertise à la charge de M. et Mme C...; 3°) à titre subsidiaire, de partager équitablement les frais et honoraires d’expertise avec la société Transalp ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête, qui relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble, n’est pas tardive ; -les frais et honoraires de l’expertise doivent être mis à la charge de M. et Mme C... en leur qualité de demandeurs au sens de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’anticiper un quelconque engagement de responsabilité qui relève de l’action au fond ; - à titre subsidiaire, l'expertise a été utile pour les trois parties concernées, ce qui conduit, pour des raisons d’équité, à partager les frais de l’expertise entre ces parties d’autant que sa situation financière est délicate. Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mars 2025 et le 17 juillet 2025, la société Transalp, représentée par Me Florent, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Ampuis la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n’est ni demanderesse à l’expertise, ni visée directement par les demandeurs à l’expertise ; - l’expertise n’a aucune utilité pour elle ; - la commune ne peut utilement anticiper sur l’engagement de sa responsabilité par les Consorts C... qui relève du juge du fond ; - en tout état de cause, elle a respecté les normes applicables et les nuisances sont imputables à des causes étrangères à l’équipement ; elle a largement coopéré dans le cadre de la tentative de rapprochement amiable des parties entreprise lors des opérations d’expertise. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, Mme B... C... et M. A... C..., représentés par Me Pallanca, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Ampuis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le rapport d’expertise confirme que l’équipement communal n’est pas conforme et que la responsabilité de la commune est engagée ; - l’expertise s’est avérée utile pour la commune qui a pu bénéficier des informations sur le niveau des nuisances sonores ; - le seul fait qu’ils aient sollicité l’expertise n’est pas une argumentation suffisante pour contester l’ordonnance de taxation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de M. Callot, rapporteur public ; - les observations de Me Meierhams pour la commune d’Ampuis et de Me Florent pour la société Transalp. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 4 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, sur requête n° 2107080 de Mme B... C... et M. A... C..., prescrit une expertise confiée à M. D... F... relative aux nuisances qu’ils estiment subir en raison de l’implantation d’un city stade à 25 mètres de leur propriété. Par ordonnance du 24 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a, d’une part, liquidé les frais et honoraires de l’expertise à la somme totale de 9 110 euros et, d’autre part, a mis ces frais à la charge de la commune d’Ampuis. Cette dernière demande au tribunal l’annulation de cette ordonnance sur le fondement de l’article R. 761-5 du code de justice administrative et de mettre les frais et honoraires de l’expertise à la charge de M. et Mme C... ou, à titre subsidiaire, de les répartir équitablement entre les parties. 2. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2023 relatif à l'expertise devant les juridictions administratives et judiciaires et applicable aux instances en cours : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». 3. L’expertise a mis en évidence que l’émergence acoustique nocturne comme diurne en provenance du City stade excède les seuils admissibles dans le code de la santé publique. Elle revêt ainsi un caractère d’utilité pour les deux parties. Alors que la commune d’Ampuis dispose d’une surface financière plus importante que les demandeurs et qu’elle est seule mise en cause directement par les demandeurs, il ne résulte pas de l’instruction que la présidente du tribunal administratif de Lyon ait méconnu les dispositions précitées en décidant, pour des raisons d’équité, de mettre intégralement à la charge de la commune d’Ampuis les frais d’expertise dans l’attente du jugement au fond de l’affaire, à l’exclusion des demandeurs et de la société Transalp, mise en cause au titre d’un éventuel vice de conception. 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Transalp et de M. et Mme C..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Ampuis la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme C..., d’une part et la société Transalp, d’autre part, au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune d’Ampuis est rejetée. Article 2 : La commune d’Ampuis versera à la société Transalp, d’une part et à M. et Mme C..., d’autre part, la somme de 1 000 euros chacun. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et M. A... C..., à la commune d’Ampuis, à la société Transalp et à M. D... F.... Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Savouré, président, M. Ban, premier conseiller. Mme E.... première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025. Le rapporteur, J-L. Ban Le président, B. Savouré La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA6726 juillet 2023
DTA_2107080_20230726TA387 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408257_20251007
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DTA_2408257_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel