TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA67 · 1ère chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2107080_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir, rétroactivement à la date de cessation, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 7 jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux au sens de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'il a respecté l'ensemble de ses obligations. Par une ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 1er décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gros, président rapporteur. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant rwandais, né le 14 juillet 1985, a déposé une demande d'asile en procédure Dublin le 1er avril 2021. Par une décision du 26 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté de transfert à destination de la Pologne et l'a placé en rétention. Par une ordonnance du 29 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné sa remise en liberté. Par une ordonnance du 9 août 2021, le tribunal administratif a confirmé la décision de transfert du requérant vers la Pologne. Par une décision du 19 août 2021, dont il demande l'annulation, l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une décision de transfert à destination de la Pologne en date du 26 juillet 2021 dans le cadre de la procédure Dublin et d'un placement en rétention le même jour en vue d'assurer son transfert au motif qu'il n'avait pas coopéré avec l'autorité administrative en ne se présentant pas à deux convocations, les 27 mai et 30 juin 2021. Ce faisant, la préfète du Bas-Rhin a considéré que l'intéressé présentait un risque de fuite. Toutefois, par ordonnance du 29 juillet 2021, confirmée par la Cour de Colmar le 30 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention a relevé que, le 27 mai 2021, l'intéressé se trouvait au centre hospitalier de Metz-Thionville à la suite d'un accident de sport et que le second rendez-vous pour lequel il avait été convoqué à la préfecture du Bas-Rhin du 30 juin 2021 n'avait pas été portée à sa connaissance. Il a ainsi considéré que le risque de fuite ne pouvait être valablement fondé et, par suite, a ordonné sa remise en liberté. En soutenant que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, l'OFII doit être regardé comme s'étant prévalu de cette absence de présentation de l'intéressé à ces deux convocations des 27 mai et 30 juin 2021, qui, dans les circonstances de l'espèce, n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré d'une erreur dans l'appréciation des dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 août 2021 par laquelle l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que l'OFII accorde au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 19 août 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E Article 1er : La décision de l'OFII du 19 août 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 19 août 2021 dans un délai de deux mois. Article 3 : L'OFII versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le président rapporteur, T. GROSLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2107080
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107080_20230726