TA448ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA44 · 8ème chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2408176_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Hassani, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa de retour en France, ensemble la décision consulaire ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il disposait d’un certificat de résidence algérien renouvelable automatiquement, qu’il n’a pu retourner en France en raison de la fermeture des frontières pendant la pandémie de covid-19 constituant un cas de force majeure et que sa durée de séjour en Algérie résulte de l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une lettre du 11 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d’injonction, qui sont devenues sans objet dès lors que M. B... s’est vu délivrer, le 10 octobre 2024, un visa de court séjour lui permettant de retourner sur le territoire français. Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien, a présenté une demande de visa dit « de retour » auprès de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie). Par une décision du 17 décembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 10 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision consulaire et la décision de la commission de recours. Sur l’étendue du litige : Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que des conclusions dirigées contre la décision de l’autorité consulaire doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant et dirigées contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba, doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 10 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte : Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, un visa de court séjour avec multi-entrées a été délivré à M. B... le 10 octobre 2024, permettant au requérant, ainsi qu’il le demandait, de revenir sur le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais du litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Alloun, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. Le rapporteur, Z. Alloun La présidente, V. Poupineau La greffière, A.-L. Le Gouallec La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2408176_20260410
Données disponibles
- Texte intégral