TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408175_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 4 octobre 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " ; 2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident dans les deux mois ou, à défaut, d'adopter une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans les quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle méconnaît l'article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les articles L. 433-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " ou d'une carte de résident. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable du 29 octobre 2024 au 28 janvier 2025. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2408176, enregistrée le 22 octobre 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 4 novembre 2024 à 10 heures 15. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry, juge des référés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante indienne, qui expose qu'elle vit en France depuis 2006, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 4 octobre 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Le préfet de l'Isère a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable du 29 octobre 2024 au 28 janvier 2025 qui lui confère les mêmes droits que ceux attachés au titre de séjour dont elle demande le renouvellement. Il en résulte que la situation d'urgence qui existait à la date de l'enregistrement de la requête a pris fin. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'au moins l'une des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Les conclusions à fin de suspension de Mme A devant être rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. 7. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge, les conclusions de Mme A tendant à ce que soit mise à charge de l'Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de Mme A est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Miran et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24081752
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Chronologie de l'affaire
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TA386 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2408175_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel