TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA95 · 4ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2408174_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2024 du préfet du Val-d'Oise classant sans suite sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief ; - le moyen présenté n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, - et les observations de Mme E, pour le préfet du Val-d'Oise. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a présenté le 20 mars 2023 une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Val-d'Oise. Par un courrier du 6 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise a indiqué à l'intéressé qu'il classait sans suite sa demande, dans la mesure où il n'avait pas produit les documents nécessaires à son instruction qui lui avaient été demandés par des courriers du 22 novembre 2023 et du 4 décembre 2023. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit : () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : () ". L'article 40 du même décret prévoit que : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3. Pour procéder, par la décision litigieuse du 6 mai 2024, au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. C, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que le postulant n'a pas produit, malgré des mises en demeure des 22 novembre et 4 décembre 2023, une attestation linguistique ou un diplôme justifiant son niveau B1 oral et écrit ou une attestation linguistique de comparabilité délivrée par l'organisme ENIS/NARIC. 4. Il est constant que M. C n'a pas produit, malgré l'invitation qui lui en avait été faite, les pièces qui lui ont été demandées et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Si le requérant soutient avoir finalement produit le document demandé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que la production du document s'est faite postérieurement à la décision du préfet classant sans suite sa demande. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet a pu prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, le classement sans suite de sa demande de naturalisation qui était incomplète. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le rapporteur, signé S. BourraguéLe président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 novembre 2024
DTA_2408170_20241106TA387 mars 2025
ORTA_2408174_20250307TA9510 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408174_20250610
CAA4430 septembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408174_20250610
Données disponibles
- Texte intégral