TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408170_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A représentée par Me Zaiem, (administrateur suivant décision du Conseil de l'Ordre du 2 septembre 2024 des dossiers de Me Borges de Deus Correia), demande au juge des référés : 1°) de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction en qualité de membre de famille D ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Borges de Deus Correia sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle est dans une situation d'urgence présumée ; - il existe des moyens propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Par un mémoire du 28 octobre 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et maintenir celles relatives aux frais non compris dans les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024 le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Il fait valoir que les conclusions à fin de suspension ont perdu leur objet et que les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2408174, enregistrée le 22 octobre 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 4 novembre 2024 à 10h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry, juge des référés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, qui expose résider en France depuis 2019, bénéficiaire d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 16 octobre 2024, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction en qualité de membre de famille D. 2. Par un mémoire du 28 octobre 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et doit être regardée comme se désistant également de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien de ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () " 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Borges de Deus Correia représenté par Me Zaiem, (administrateur des dossiers de Me Borges de Deus Correia) et avocat de Mme A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 1000 euros à Me Borges de Deus Correia représenté par Me Zaiem, (administrateur des dossiers de Me Borges de Deus Correia) en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A au ministre de l'intérieur et à Me Borges de Deus Correia représenté par Me Zaiem, (administrateur des dossiers de Me Borges de Deus Correia) Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24081702
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2408170_20241106
Données disponibles
- Texte intégral