TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2408117_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 30 mai 2024 sous le numéro 2408117, M. B A représenté par Me Hilmy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel la préfète de la Mayenne l'a assigné à résidence à Laval pendant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Hilmy en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète a considéré qu'il existait, pour le requérant, une perspective raisonnable d'éloignement ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 19 mai 2025. II. Par une requête enregistrée le 30 mai 2024 sous le numéro 2408122, M. B A représenté par Me Hilmy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel la préfète de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne d'examiner sa situation et sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Hilmy en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de cette même convention ; - l'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 4 novembre 2002, est entré en France à l'automne 2023. Par un arrêté du 28 mai 2024, la préfète de sa Mayenne a pris à son encontre deux arrêtés, l'un l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour pendant un an, et l'autre l'assignant à résidence pendant un an. Par ses requêtes n° 2408117 et 2408122, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés du 28 mai 2024. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu'il est entré en France en septembre ou octobre 2023, de manière irrégulière et qu'il ne justifie d'aucun titre de séjour en cours de validité. Il indique, par ailleurs, que le requérant est célibataire, sans enfant et a des attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'arrêté attaqué justifie le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire par l'existence d'un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français né de ce qu'il n'a pas présenté de document de voyage en cours de validité. L'obligation de quitter le territoire français attaquée, qui comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ()". 4. Si M. A soutient qu'il travaille, qu'il s'est endetté pour financer son voyage jusqu'en France et que sa mère et ses deux soeurs vivent seules en Tunisie depuis le décès de son père, ces circonstances ne sont pas suffisantes, eu égard à l'absence de tout lien familial en France et à son arrivée encore récente à la date de la décision contestée, pour établir que celle-ci porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Enfin, ces mêmes circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que l'obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Si M. A explique qu'il n'a pas les moyens de rembourser l'argent qui a servi à financer son voyage jusqu'en France, cette seule circonstance, en l'absence notamment de toute précision quant aux risques encourus et aux agents persécuteurs, n'est pas suffisante pour établir que la décision fixant la Tunisie comme pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour en France : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France pour la première fois alors qu'il n'était âgé que de vingt et un ans, qu'il y a travaillé depuis son arrivée en France et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou constitué une menace pour l'ordre public. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il est fondé à soutenir que l'interdiction de séjour en France pendant un an est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'assignation à résidence : 10. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:/ ()". Et aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : ()". 11. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou de regagner son pays d'origine. S'il ne peut quitter immédiatement le territoire faute d'être en possession de son passeport tunisien, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, la préfète de la Mayenne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, assigner à résidence M. A pendant une durée d'un an. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation, d'une part, de la décision l'assignant à résidence pendant un an, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé, et d'autre part, de la décision lui interdisant le retour en France pendant un an. Le surplus de ses conclusions à fin d'annulation doit en revanche être rejeté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas que la préfète de la Mayenne réexamine la situation de M. A. Par suite ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Hilmy, avocate de M. A, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Mayenne du 28 mai 2024 assignant à résidence M. A pour un an est annulé. Article 2 : La décision de la préfète de la Mayenne du 28 mai 2024 interdisant le retour de M. A en France pendant un an est annulée. Article 3 :L'Etat versera à Me Hilmy la somme de 1 000 (mille) euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de la Mayenne et à Me Nadia Hilmy. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. La présidente, S. RIMEUL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 240812
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TA4418 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408117_20250618
TA933 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2408117_20250618