TA7711ème chambre, JU11ème chambre, JUSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 11ème chambre, JU — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2407999_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 2407999, M. B... A..., représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d’annuler : - la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 6 juin 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ; - les 14 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » totalisant une perte de 20 points ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui délivrer son permis de conduire avec un capital de points reconstitué sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. M. A... soutient que : - la requête est recevable ; - il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ; - la rétroactivité de la loi plus douce en matière pénale doit s’appliquer aux retraits d’un point relatifs aux infractions correspondantes ; - il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut : - à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du retrait de point consécutif à l’infraction constatée le 15 avril 2023 ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le ministre de l’Intérieur fait valoir que : - le point retiré suite à l’infraction du 15 avril 2023 a été restitué au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ; - les différents moyens soulevés sont infondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2023-1150 du 6 décembre 2023 ; - le code de la route ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont. Ni M. A..., requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés. DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques25/12/2021TéléphonePVE-3 AMNonAvec interpellation et signature 02/01/2022V < 20 km/hPV-1AMNonPas d’AR de l’AFM26/04/2022V < 20 km/hPV-1AMNonPas d’AR de l’AFM28/05/2022V > 20 km/hPV-2AMNonPas d’AR de l’AFM30/06/2022V < 20 km/hPV-1AMNonPas d’AR de l’AFM25/09/2022V < 20 km/hPV-1AMNonPas d’AR de l’AFM02/10/2022V < 20 km/hPV-1AMNonPas d’AR de l’AFM23/10/2022V < 20 km/hPV-1AMNonAttestation du 26/08/2024 du paiement effectué le 29/03/2023 13/11/2022V < 20 km/hPV-1AMNonPas d’AR de l’AFM, mais information délivrée à l’occasion de l’infraction du 23/10/202203/12/2022V < 20 km/hPV-1AMNonPas d’AR de l’AFM, mais information délivrée à l’occasion de l’infraction du 23/10/202203/04/2023Feu rougePVE-4AMNon Sans interpellation ; ACO désigné en date d’avis du 04/05/2023 ; ACO remis en poste le 11/05/2023 ; retour NPAI : non FRE reçu le 26/04/202315/04/2023V < 20 km/hPV -1AM+1Restitution automatique après 6 mois, le 30/01/2024 Irrecevable 17/05/2023+4Stage volontaire ; lendemain de stage le 17/05/202324/10/2023V entre 5 et 20 km/h PV-1AMNon Contestation le 04/11/2023 car véhicule vendu un an auparavant ; Pas d’AR de l’AFM22/11/2023V entre 5 et 20 km/h PV-1AMNonAFM présenté le 18/03/2024, non réclaméTOTAL14 infractions -20+5 Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que M. B... A..., né le 5 novembre 1992, s’est vu successivement retirer 3, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1 et 1, points (soit 20 points en tout) à la suite de pas moins de 14 infractions routières commises respectivement les 25 décembre 2021, 2 janvier 2022, 26 avril 2022, 28 mai 2022, 30 juin 2022, 25 septembre 2022, 2 octobre 2022, 23 octobre 2022, 13 novembre 2022, 3 décembre 2022, 3 avril 2023, 15 avril 2023, 24 octobre 2023 et 22 novembre 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 6 juin 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A... demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 6 juin 2024, ainsi que des 14 décisions de retrait de points y figurant. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne l’infraction du 15 avril 2023 : 2. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) relatif à la situation du requérant au 19 septembre 2024, et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que le point retiré suite à l’infraction constatée le 15 avril 2023 a été restitué le 30 janvier 2024, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Cette décision doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les autres infractions restant en litige : 3. En premier lieu, M. A... se borne à soutenir qu’en application des dispositions décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 et de l’article L. 112-1 du code pénal et de l’application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, il sera sollicité pour les infractions relatives aux excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, l’annulation de la perte d’un point relative aux infractions correspondantes. Or, d’une part, une décision portant retrait de points du permis de conduire, prise en application des dispositions du code de la route, constitue une mesure de police administrative et non pas une sanction. D’autre part, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les 10 infractions relatives à des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h et ayant entraîné chacune la perte de 1 points portaient sur des excès de vitesse inférieur à 5 kilomètres heures. Par suite ce premier moyen ne pourra être qu’écarté. 4. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ; 5. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document. 6. Enfin, il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de cette omission, de rechercher si, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment, le cas échéant, de l'information dont l'intéressé a bénéficié à l'occasion d'autres infractions, elle a eu pour effet de priver l'intéressé de la garantie instituée par la loi. S’agissant de l’infraction du 25 décembre 2021 : 7. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 25 décembre 2021 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie du procès-verbal d’infraction mentionnant l’identité du conducteur et supportant sa signature électronique. Par suite, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infractions du 25 décembre 2021. 8. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A... que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, si le requérant soutient avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire, il ne l’établit pas, pas plus qu’il ne démontre que cette réclamation aurait été acceptée par l’officier du ministère public. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. S’agissant de l’infraction du 3 avril 2023 : 9. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 3 avril 2023 ayant entrainé la perte de 4 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’infraction produit par le ministre en défense qui ne fait pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention (ACO) puis un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A.... Il résulte effectivement des pièces produites en défense qu’un ACO a été adressé à ce dernier par pli du 11 mai 2023 qui n’est pas revenu à son destinataire avec la mention NPAI (pour « n’habite plus à l’adresse indiquée »). Il s’ensuit que cet ACO est réputé avoir été réceptionné par M. A.... Cet ACO formalisé sur formulaire-type comporte l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction 3 avril 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 3 avril 2023. 10. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A... que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, si le requérant soutient avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire, il ne l’établit pas, pas plus qu’il ne démontre que cette réclamation aurait été acceptée par l’officier du ministère public. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. S’agissant des 12 infractions des 2 janvier 2022, 26 avril 2022, 28 mai 2022, 30 juin 2022, 25 septembre 2022, 2 octobre 2022, 23 octobre 2022, 13 novembre 2022, 3 décembre 2022, 15 avril 2023, 24 octobre 2023 et 22 novembre 2023 : 11. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 12 infractions des 2 janvier 2022, 26 avril 2022, 28 mai 2022, 30 juin 2022, 25 septembre 2022, 2 octobre 2022, 23 octobre 2022, 13 novembre 2022, 3 décembre 2022, 15 avril 2023, 24 octobre 2023 et 22 novembre 2023, constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A.... Quant à l’infraction du 23 octobre 2022 : 12. D’une part, le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de l’avis d’AFM en produisant l’attestation de paiement de l’AFM correspondante, attestation établie par le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé (TCA) en date du 29 mars 2023. Et le requérant ne démontre ni ne soutient que ce paiement résulterait de la mise en œuvre par la TCA d’une procédure de recouvrement forcé du type saisie à tiers détenteur. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de point sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 23 octobre 2022. 13. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A... que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, si le requérant soutient avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire, il ne l’établit pas, pas plus qu’il ne démontre que cette réclamation aurait été acceptée par l’officier du ministère public. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Quant à l’infraction du 22 novembre 2023. 14. D’une part, le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de l’avis d’AFM relatif à l’infraction du 22 novembre 2023 en produisant l’accusé de réception de cet avis faisant état d’une date de présentation au 18 mars 2023, non réclamé car retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 22 novembre 2023. 15. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A... que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, si le requérant soutient avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire, il ne l’établit pas, pas plus qu’il ne démontre que cette réclamation aurait été acceptée par l’officier du ministère public. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Quant aux 2 infractions des 13 novembre 2022 et 3 décembre 2022 : 16. D’une part, si le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé des courriers comportant les AFM correspondants aux infractions des 13 novembre et 3 décembre 2022, il résulte de ce qui a été développé au point 12 que le requérant a bien été destinataire d’un avis d’AFM pour l’infraction du 23 octobre 2022 qui est de même nature, soit un excès de vitesse inférieur à 20 km/h. Il résulte ainsi de l’instruction que l’intéressé avait bénéficié à l’occasion de cette infraction similaire relevée peu de temps avant de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celle relative au traitement automatisé des points. Par suite, en application de ce qui a été développé au point 6, l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des infractions du 13 novembre 2022 et 3 décembre 2022. 17. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A... que ces 2 infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, si le requérant soutient avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires, il ne l’établit pas, pas plus qu’il ne démontre que ces réclamations auraient été acceptées par l’officier du ministère public. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Quant aux 5 infractions des 2 janvier 2022, 26 avril 2022, 30 juin 2022, 25 septembre 2022 et 2 octobre 2022 : 18. D’une part, si le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé des courriers comportant les AFM correspondants aux 5 infractions des 2 janvier 2022, 26 avril 2022, 30 juin 2022, 25 septembre 2022 et 2 octobre 2022, il résulte de ce qui a été développé au point 12 que le requérant a bien été destinataire d’un avis d’AFM pour l’infraction du 23 octobre 2022 qui est de même nature, soit un excès de vitesse inférieur à 20 km/h. Il résulte ainsi de l’instruction que l’intéressé avait bénéficié à l’occasion de cette infraction similaire relevée peu de temps après de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celle relative au traitement automatisé des points. Par suite, en application de ce qui a été développé au point 6, l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 5 infractions des 2 janvier 2022, 26 avril 2022, 30 juin 2022, 25 septembre 2022 et 2 octobre 2022. 19. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A... que ces 2 infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, si le requérant soutient avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires, il ne l’établit pas, pas plus qu’il ne démontre que ces réclamations auraient été acceptées par l’officier du ministère public. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Quant à l’infraction du 24 octobre 2023 : 20. D’une part, si le requérant apporte la preuve d’une requête en exonération rédigée le 4 novembre 2023, soit dans le délai de quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention, il n’établit pas que cette requête a effectivement été réceptionnée par l’officier du ministère public compétent et que celui-ci aurait en conséquence annulé l’avis de contravention. Au contraire, il résulte du R2I que cette infraction a fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’indique la mention « AM ». Et le requérant n’établit pas avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. 21. D’autre part, si le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé du courrier comportant l’AFM correspondant à l’infraction du 24 octobre 2023, il résulte de ce qui a été développé au point précédent que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention (ACO) correspondant à cette infraction puisqu’il a adressé le 4 novembre 2023 une requête en exonération. Par suite, l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 24 octobre 2023. Quant à l’infraction du 28 mai 2022 : 22. Il ressort des pièces du dossier que le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé du courrier d’AFM relatif à l’infraction constatée le 28 mai 2022 et ayant entraîné la perte de 2 points. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction susvisée ; par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision de retrait de 2 points consécutive à cette infraction du 28 mai 2022 est illégale et doit être annulée. S’agissant de la décision « 48 SI » : 23. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. A... s’établit, après la restitution du point mentionnée au point 2 et l’annulation prononcée au point précédent du retrait de 2 point consécutif à l’infraction du 28 mai 2022, ainsi qu’à l’attribution de 4 points à la suite d’un stage volontaire le 17 mai 2023 à 0 point (12 – 20 + 1 + 2 + 4 = -1 point, soit un solde nul). Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 6 juin 2024 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation. Sur les conclusions accessoires : 24. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » L’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. A... les 2 points illégalement retirés suite à l’infraction du 28 mai 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. 25. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. » 26. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A... demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens. 27. D’autre part, le requérant ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761‑1 ; ses conclusions relatives aux entiers seront donc rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision de retrait de 2 points consécutive à l’infraction du 28 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. A... les 2 points illégalement retirés suite à l’infraction du 28 mai 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’Intérieur. Délibéré après l'audience du 27 avril 2026. Rendu public après mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le président, C. FreydefontLa greffière, C. Rouillard La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 juillet 2024
DTA_2407999_20240701TA385 mars 2025
DTA_2407999_20250305CAA783 octobre 2025
ORCA_25VE00255_20251003TA7712 mai 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 11ème chambre, JU
- Formation
- 11ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2407999_20260512