TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2407999_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de la Drôme devait attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile avant de l'éloigner ; - le refus de titre de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est dépourvue de base légale ; - la décision fixant le pays de destination, qui se fonde sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français entachés d'illégalité, est dépourvue de base légale. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, M. A maintient sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête a perdu son objet et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ban a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 28 avril 2003, est entré en France le 6 janvier 2024 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision du 24 juillet 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée le 8 novembre 2024 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Drôme : 2. M. A a accepté l'aide au retour et a quitté le territoire français le 18 octobre 2024. Toutefois, la seule circonstance qu'une décision administrative ait été exécutée ne saurait suffire à priver d'objet le litige tendant à son annulation. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Drôme ne peut, dès lors, être accueillie. Sur les conclusions d'annulation : 3. Par un arrêté du 14 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. C D, sous-préfet, directeur de cabinet, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. M. A séjournait en France depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée. Il ne justifie ni d'attaches familiales ou personnelles en France ni d'une insertion professionnelle. Ainsi, eu égard notamment au caractère très récent de son séjour en France, le préfet n'a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision. Il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. L'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. A dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l'article L.531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application des dispositions de l'article L.542-2 du même code, son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin avec la notification de la décision de l'OFPRA intervenue le 11 août 2024. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Drôme n'avait pas à attendre la décision de la CNDA avant de prendre l'arrêté attaqué. 6. M. A n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour qu'il lui a été opposé le 29 août 2024 par le préfet de la Drôme. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet doit être écarté. 7. Pour les motifs exposés aux points précédents, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoquée à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gay et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407999
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Chronologie de l'affaire
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TA385 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407999_20250305
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2407999_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel