TA7713ème chambre, référés13ème chambre, référésSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 13ème chambre, référés — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2406235_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 22 mai 2024 au greffe du présent tribunal, M. B C, représenté par Me Larose, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (le préfet de police de Paris) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions contestées sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale puisqu'elle est prise su et le fondement d'une décision elle-même illégale, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que la décision fixant le pays de destination est illégale méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 17 mai 2024 transmettant au présent tribunal la requête de M. C au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs rédactions applicables. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Larose, représentant M. C, absent, qui indique qu'il réside en France depuis 2015, qu'il est marié à une ressortissante française, qu'il vit au domicile de son père qui est malade, que sa sœur est aussi présente sur le territoire français, qu'il dispose ainsi d'attaches personnelles et professionnelles sur le territoire. Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 4 mai 1988 à Herenfa (wilaya de Chlef), entré en France selon ses dires en 2015 muni d'un visa, n'a jamais été titulaire d'un certificat de résidence algérien. Il a été interpellé le 28 février 2024 pour des faits de vol sur personne vulnérable et a été placé en garde à vue. Par un arrêté en date du 29 février 2024, il a fait l'objet par le préfet de police de Paris d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, il a demandé l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; ". 3. En premier lieu, aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Aux termes d'autre part de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civile français () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de son livret de famille, que M. C est marié à une ressortissante française épousée en mairie de Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) le 21 décembre 2019. Le requérant dispose par ailleurs sur le territoire de son père, chez qui il réside dans cette ville, résidence du Moulin Fleuri, et de sa sœur, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision dont il a fait l'objet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations mentionnées aux points 3 et 4. 6. Dans ces conditions, l'arrêté en date du 29 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à M. C de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois et a fixé le pays de renvoi ne peut être qu'annulé dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes d'une part de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 8. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Il y a lieu, en raison de l'annulation prononcée par le présent jugement, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, territorialement compétent en raison de son domicile à Brie-Comte-Robert, Résidence du Moulin Fleuri, de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, qui sera valable et renouvelée sans discontinuité jusqu'à ce qu'elle ait expressément statué sur son cas. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police de Paris) une somme de 1 500 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, laquelle sera valable et renouvelée éventuellement sans discontinuité jusqu'à ce qu'il ait expressément statué sur son cas. Article 3 : L'Etat (préfet de police de Paris) versera une somme de 1 500 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Seine-et-Marne et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le magistrat désigné,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406235
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 13ème chambre, référés
- Formation
- 13ème chambre, référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2406235_20250228