TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403841_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406235 du 27 septembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a, en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête présentée par M. A et enregistrée le 18 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Lille.
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, assisté de Me Chartrelle, avocat de permanence, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de cet arrêté :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui a adressé des pièces le 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Truy, magistrat désigné ;
- les observations de Me Chartrelle qui précise n'avoir pu joindre son client à défaut d'adresse précise de domiciliation de M. A du fait des conditions de l'assignation à résidence et considère que l'interdiction de retour n'est pas justifée en l'absence d'antécédents.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 21 mars 2002, est, selon ses déclarations, entré en France en septembre 2021 après être passé par la Turquie, la Grèce et l'Italie. Le 17 juin 2024, M. B A a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 17 juin 2024, dont M. B A demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à sa frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En particulier, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
3. L'arrêté attaqué du 17 juin 2024 mentionne les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, au demeurant, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et développe les motifs retenus au soutien de la décision en litige. A cet égard, la préfète de l'Oise, après avoir mentionné les éléments constituant la situation personnelle de M. A, a indiqué, au visa du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ce dernier se maintient sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en cause, qui n'est pas rédigée de façon stéréotypée, ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y vit depuis la fin de l'année 2021 alors qu'il avait moins de 19 ans. Toutefois, la seule durée de présence sur le territoire n'induit pas, par elle-même, l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Enfin il est célibataire et sans enfants. Par ailleurs, il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine où réside encore sa famille. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais aussi l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
7. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
8. Il ressort de la décision attaquée que pour justifier la décision d'interdire
M. A de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, la préfète de l'Oise expose que l'intéressé n'est présent en France que depuis septembre 2021, qu'il y est dépourvu d'attaches familiales et ne justifie pas d'une intégration notable. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En deuxième lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. A, telle qu'exposée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment,
M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait illégale à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA807 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403841_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2403841_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel