TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405490_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme A E, représentée par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) de déclarer la France responsable de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'articles 3 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement ; elle a des attaches familiales en France en la personne de son père, titulaire d'une carte de résident. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 12 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme E à l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douet, magistrat désigné ; - les observations de Me Lamy-Rabu, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et informe le tribunal de ce que Mme E ignore le domicile de son père en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience ; Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante mauritanienne née le 12 décembre 1985, entrée en France selon ses déclarations le 16 décembre 2023, a présenté une demande d'asile le 12 janvier 2024 auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier VISABIO a révélé qu'elle était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles au moment de sa demande d'asile. Ces dernières ont été saisies d'une demande de prise en charge le 18 janvier 2024, qui a été explicitement acceptée le 11 mars 2024. Mme E demande l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles. 2. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture de Maine-et-Loire et auteur de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C F, cheffe du pôle. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (). 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". 4. Le moyen tiré de la méconnaissance du 2e paragraphe de l'article 3 du règlement UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Mme E se déclare divorcée et sans enfant et se borne à indiquer que son père, qui n'est pas un membre de sa famille au sens du règlement du 26 juin 2013, réside régulièrement en France, sans être en mesure d'indiquer le domicile de ce dernier ni même la teneur de leurs liens alors que le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que la requérante n'a jamais fait mention de l'existence de cette personne en France, alors même qu'elle a été interrogée lors de son entretien sur ses liens personnels en France. En tout état de cause, de telles circonstances ne font aucunement obligation au préfet de Maine-et-Loire de faire usage de la clause discrétionnaire du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et il ne ressort des pièces du dossier aucune considérations politiques, humanitaires ou pratiques qui commanderaient manifestement qu'il soit fait usage de la faculté discrétionnaire ouverte au préfet de Maine-et-Loire par ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er :La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mai 2024. La magistrate désignée, H. DOUET La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405490
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2405490_20240514
Données disponibles
- Texte intégral