TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA38 · 6ème Chambre — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2405194_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme C... épouse A..., représentée par Me Kummer, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui accorder un titre de séjour d’une durée de 10 ans, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Mme C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... épouse A... soutient que la décision attaquée : est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien ; méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. La préfète fait valoir que la requérante est désormais en possession d’un titre valable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2034. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Isère a pris une décision favorable à l’intéressée qui est actuellement titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 31 décembre 2034. Dans ces circonstances, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite contestée sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions à fins d’injonction. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête. Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme C... épouse A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... épouse A... et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Akoun, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7717 juin 2024
DTA_2405194_20240617TA3824 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2405194_20260324
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2405194_20260324
Données disponibles
- Texte intégral