TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405194_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, complétée le 3 mai 2024, Mme A Pasteur et M. C E, représentés par Me de Sigoyer, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite du 29 mars 2024 de la directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne rejetant leur demande de procéder à l'exécution de la décision d'octroi d'un accompagnant des élèves en situation de handicap reçue le 29 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre à la directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne d'exécuter la notification d'accompagnement par une aide humaine à la scolarisation, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne de désigner une accompagnante des élèves en situation de handicap sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils indiquent que leur fils D, en classe de 2ème année de cours élémentaire à l'école Sainte-Thérèse de Maisons-Alfort (Val-de-Marne) est en situation de handicap, que, par une décision du 13 décembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a accordé une aide humaine mutualisée valable jusqu'au 31 août 2027, pour l'accompagnement dans l'accès aux activités d'apprentissage et dans les activités de la vie sociale et relationnelle, que cette décision n'a jamais été exécutée, qu'une demande a été présentée le 29 janvier 2024, restée sans réponse. Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite car leur enfant a besoin d'une aide humaine pour suivre les enseignements, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait son droit à une scolarisation dans de bonnes conditions alors qu'une aide humaine lui est indispensable. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, la rectrice de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle a mis en œuvre les recherches nécessaires pour trouver une accompagnante pour le jeune D mais que le vivier des personnes susceptibles d'occuper ce poste est insuffisant. Par un mémoire en réplique enregistré le 20 mai 2024, Mme Pasteur et M. E, représentés par Me de Sigoyer, concluent aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 26 avril 2024 sous le n° 2405190, Mme Pasteur et M. E ont demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 22 mai 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Khelif substituant Me de Sigoyer et intervenant en tant que membre de l'association Autisme France, représentant les requérants, absents. La rectrice de l'académie de Créteil, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 26 janvier 2024, Mme Pasteur et M. E ont demandé à la directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne de mettre en œuvre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du département du Val-de-Marne du 13 décembre 2022 accordant à leur fils D, scolarisé en 2ème année de cours élémentaire un accompagnement des élèves en situation de handicap mutualisé. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande, faisant naître une décision implicite de rejet dont ils ont demandé au présent tribunal, par une requête enregistrée le 26 avril 2024, de prononcer l'annulation. Ils ont sollicité, par une requête enregistrée le même jour, du juge des référés la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'autre part, l'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que : " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ", ainsi que par celles de l'article L. 112-1 du même code qui prévoient que : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ". L'article L. 112-2 de ce code prévoit qu'afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l'article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l'article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l'enfant en mesure de l'accueillir et que sa décision s'impose aux établissements. 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'Etat, tenu légalement d'assurer aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire, doit prendre l'ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette obligation ait un caractère effectif. Sur l'urgence : 5. Il résulte de l'instruction que le jeune D E, né le 31 octobre 2015, a été reconnu handicapé par la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne qui lui a attribué, à compter du 13 décembre 2022, une aide humaine mutualisée, jusqu'au 31 août 2027, en lui reconnaissant le besoin d'un accompagnant dans le cadre de sa scolarité, ce qui n'a jamais été mis en œuvre. Il est scolarisé à l'école primaire privée " Sainte-Thérèse " à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) et fait l'objet d'un guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation. Dans ces conditions, les effets de la décision en litige sont de nature à caractériser l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur le doute sérieux : 6. Au regard des circonstances précédemment décrites, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a implicitement rejeté la demande d'attribution d'un accompagnement d'élève en situation de handicap individuel, présentée par Mme Pasteur et M. E en faveur de leur fils D, les difficultés récurrentes de recrutement des accompagnants d'élèves en situation de handicap avancées par la rectrice de l'académie de Créteil en réponse étant sans incidence. 7. En conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a refusé une telle attribution. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que la rectrice de l'académie de Créteil réexamine la demande présentée par Mme Pasteur et M. E, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme Pasteur et M. E, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a rejeté la demande présentée par Mme Pasteur et M. E est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil de réexaminer cette demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme Pasteur et M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Pasteur et M. C E, et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405194
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2405194_20240617
Données disponibles
- Texte intégral