TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2404902_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 mai 2024 par laquelle le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine a refusé de faire droit à sa demande de dérogation pour le maintien de son droit d'occupation d'un logement en résidence universitaire une sixième année à compter du 1er septembre 2024. Elle soutient que : * elle est actuellement en troisième année de sciences de l'éducation à l'université de Bordeaux et elle a pour projet de suivre un master "métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation" (MEEF), mais des circonstances exceptionnelles, notamment la pandémie de covid-19, ont perturbé et prolongé son parcours académique ; * la distance géographique entre son lieu d'études et son domicile familial rend le retour chez elle impossible ; elle ne possède pas le permis de conduire ; la stabilité de son logement est cruciale pour la poursuite sereine de ses études, sachant qu'elle bénéficie déjà d'aménagements tels qu'un tiers temps et l'utilisation d'un ordinateur pour les examens ; * le montant de sa bourse va diminuer l'an prochain de 205 à 145 euros par mois, malgré la baisse du revenu annuel de sa mère ; celle-ci est seule et en invalidité pour un foyer de six personnes dont un jeune enfant ; compte tenu de la conjoncture économique actuelle, notamment des prix élevés des loyers et de la pénurie de logement, conserver son appartement est primordial pour poursuivre ses études ; * le refus en litige de lui accorder une dérogation pour une année supplémentaire n'est pas suffisamment motivé ; * la décision en litige est manifestement illégale compte tenu des circonstances exceptionnelles dues à la pandémie et de l'impact direct sur la poursuite de ses études. La requête a été communiquée au CROUS de Bordeaux-Aquitaine, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête enregistrée sous le n° 2403716 tendant à l'annulation de la décision du directeur général du CROUS de Bordeaux-Aquitaine en date du 15 mai 2024. Vu : * le code de l'éducation ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 mars 2024, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine a mis fin au droit de Mme B, née en 2000, d'occuper un logement en résidence universitaire à la date du 31 août 2024. Le 10 mai 2024, l'intéressée a formé un recours gracieux valant demande de dérogation pour une sixième année d'occupation. Le 15 mai 2024, le directeur général du CROUS lui a opposé un refus. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision du 15 mai 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. La décision de refus de dérogation dont Mme B demande la suspension a pour effet de la priver de la possibilité de conserver son logement en résidence universitaire l'année prochaine, alors qu'elle doit poursuivre ses études en master "métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation" (MEEF) après avoir obtenu, cette année, sa licence en sciences de l'éducation, qu'elle bénéficie d'un avis médical favorable pour l'aménagement des examens compte tenu de sa situation de handicap, que sa résidence familiale est éloignée de son lieu d'études et que la situation financière de sa mère, qui vit seule avec des enfants à charge, est tendue. Par ailleurs, le CROUS, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fournit aucune indication concernant le nombre de demandes d'occupation d'un logement en résidence universitaire au regard du parc disponible. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur l'existence de moyens sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation () ". La décision dont la suspension est demandée, qui a pour objet et pour effet de refuser d'accorder une dérogation, doit être regardée comme un refus d'autorisation et doit donc être motivée en application des dispositions précitées. 6. Alors que le directeur général du CROUS se borne à indiquer, sans référence aux textes applicables et sans autres précisions de fait, que " Après examen très attentif de votre situation, je vous informe que votre maintien en résidence universitaire ne pourra pas être prononcé à compter de la prochaine rentrée universitaire ", le moyen tiré du défaut de motivation en méconnaissance du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du directeur général du CROUS de Bordeaux-Aquitaine en date du 15 mai 2024. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 15 mai 2024 par laquelle le directeur général du CROUS de Bordeaux-Aquitaine a refusé de faire droit à la demande de dérogation de Mme B pour le maintien de son droit d'occupation d'un logement en résidence universitaire une sixième année à compter du 1er septembre 2024 est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au CROUS de Bordeaux-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 14 août 2024. Le juge des référés, G. NAUD La greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2404902_20240814
Données disponibles
- Texte intégral