TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403902_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. E A, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que le rapport médical a été transmis à ce collège ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se croyant lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant refus de séjour étant illégale, la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024.
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Katz ;
- les observations de Me Thiam, représentant M. A présent à l'audience.
Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant sénégalais, né le 4 février 2005, est entré irrégulièrement en France le 16 juillet 2021, selon ses déclarations. Le 25 octobre 2023, l'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mai 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette délégation n'est pas subordonnée à l'absence ou à l'empêchement d'une autre personne dans la chaîne des délégations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que celle-ci rappelle d'une part les textes applicables à la situation de M. A, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de l'intéressé. Elle mentionne en particulier l'avis du 15 février 2024 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur lequel le préfet s'est appuyé pour prendre sa décision et qui précise que si le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. A peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé sénégalais. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation et celui tiré de ce que la motivation de l'acte attaqué révèlerait une absence de prise en compte de la situation particulière de l'intéressé doivent être écartés.
4. En troisième lieu, le requérant, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a nécessairement été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il a ainsi été mis à même de faire valoir tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. Le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". L'article R. 425-12 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical () " et son article R. 425-13 prévoit que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical relatif à la situation de M. A a été établi le 1er février 2024 par un médecin agréé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et transmis au collège de médecins de cet office le 6 février 2024, au vu duquel ceux-ci ont rendu leur avis. Il ressort de cet avis que le médecin qui a rédigé le rapport préalable ne faisait pas partie du collège médical. Dans ces conditions, le moyen tiré des vices de procédure au titre des dispositions précitées doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que le préfet de la Gironde se serait cru en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis de l'OFII. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté.
8. En sixième lieu, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde s'est notamment fondé sur l'avis émis le 1er février 2024 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui précise que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal, d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de douleurs articulaires et d'une maladie des exostoses multiples depuis 2018, soit avant son entrée en France. Si les diverses attestations médicales produites par M. A attestent de ce qu'il a bénéficié d'une menisctomie fin 2022 en raison du développement d'une gonarthrose sur le genou droit et qu'il présente encore des douleurs, il ressort notamment de la lettre d'adressage au centre antidouleur du 4 mai 2023 du docteur en chirurgie Legallois qu'aucune opération chirurgicale ni infiltration n'est envisagée à ce jour et que seule une solution médicamenteuse à visée palliative pouvait être envisagée. En outre, s'il ressort des attestations produites que M. A suit un traitement médical et médicamenteux en vue de soulager ses douleurs, lequel consiste en la location d'un neurostimulateur transcutané, la prise de paracétamol et des séances de kinésithérapie, l'intéressé ne verse aucun élément quantitatif ou financier précis permettant de mettre en doute l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel le requérant peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En septième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. A se prévaut de son parcours de santé ainsi que de son inscription en certificat d'aptitude professionnel " couture " pour lequel il fait valoir un suivi assidu. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. En outre, si le requérant, célibataire et sans enfants à charge, produit des attestations de familles d'accueil membres de l'association " accueil des réfugiés en Val de l'Eyre " décrivant les efforts d'intégration de M. A au sein de celles-ci, ces éléments ne permettent pas de démontrer l'existence de liens stables et intenses sur le territoire de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. En outre, pour ces motifs, et alors que M. A ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses frères et sœurs, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au requérant au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux objectifs poursuivis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
11. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 8 et 10, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celle l'obligeant à quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont se prévaut le requérant n'étaient plus en vigueur, dans cette rédaction, à la date de la décision litigieuse. En tout état de cause, pour les motifs développés au point 8, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de ce que son état de santé ferait obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, pour les motifs précités, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 mai 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Thiam et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2403902Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3321 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403902_20241121
TA3124 mars 2026
ORTA_2403902_20260324Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2403902_20241121
Données disponibles
- Texte intégral