TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 8ème chambre, JU — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2403605_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation. Mme B... soutient que : - elle a reçu une demande de pièces complémentaires en mars 2023 ; - elle n’a pas été avertie de l’envoi de cette demande via une notification par courriel dans sa boîte électronique et n’a dès lors pris connaissance de ce message qu’au début de l’année 2024, soit bien après le délai imparti par la mise en demeure. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme B.... Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère. Considérant ce qui suit : Mme B..., qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le droit applicable : Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l'application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l'adresse électronique qu'il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ». D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 40, du dernier alinéa de l’article 35 décret n° 93-1362, ainsi que de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de cet alinéa, qu’il appartient à l’administration d’établir la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l'examen de la demande de naturalisation et que, lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au point précédent, l’administration s’acquitte de cette charge en prouvant tant la mise à disposition du courrier sur l'espace personnel du demandeur dans le téléservice, que la date de cette mise à disposition et, le cas échéant, la date de sa première consultation. A ces dernières conditions, spécifiques à la notification au moyen du téléservice, tout message sur l’espace personnel est réputé notifié à l’intéressé à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application, et à défaut de consultation de l’espace personnel dans les quinze jours suivant la date de sa mise à disposition, le message est réputé notifié à cette dernière date, à l’issue de ce délai. D’autre part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l'absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d'une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation. L’examen des moyens : En l’espèce, si la décision attaquée fait référence à une mise en demeure du 21 mars 2023, il ressort des pièces du dossier que cette indication résulte d’une erreur de plume et que le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure Mme B... de produire des pièces complémentaires à l’instruction de sa demande de naturalisation par un message qui lui a été mis à disposition sur son espace personnel, au moyen de l’application informatique prévue à l’article 35 du décret du 30 décembre 1993, le 21 avril 2023. Le préfet du Val-de-Marne soutient, sans être contredit, qu’un délai de deux mois a été imparti à l’intéressée pour ce faire. Mme B... soutient qu’elle n’a consulté son espace personnel qu’au début de l’année 2024 dès lors qu’elle n’a pas été avertie de l’envoi de cette demande via une notification sur sa boîte électronique personnelle et que c’est à cette date seulement qu’elle a découvert la mise en demeure du 21 avril 2023. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces versées à l’instruction que la mise en demeure a été mise à sa disposition sur l’espace personnel le 21 avril 2023. D’autre part, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023, à défaut de consultation du message sur l’espace personnel dans un délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition, la mise en demeure du 21 avril 2023 est réputée notifiée à Mme B... à cette même date. Or, la requérante n’établit ni même n’allègue avoir produit les pièces complémentaires exigées dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire et qui courait à compter du 21 avril 2023, au contraire elle reconnaît n’avoir jamais envoyé les pièces demandées. La circonstance qu’elle n’ait pas reçu de courrier électronique l’informant de l’existence de la mise en demeure sur son espace personnel ne permet pas de modifier le point de départ du délai tel que l’a déterminé l’arrêté ministériel du 3 février 2023 pris pour l’application du dernier alinéa de l’article 35 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Mme B... n’est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne se serait livré à une inexacte appréciation du respect des conditions prévues à l’article 40 du décret précité. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La magistrate désignée, A. AVIRVAREI La greffière, A. STARZYNSKI La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2403605_20260430