TA212ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA21 · 2ème chambre — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2403597_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B... C..., représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son placement en régime contrôlé de détention ; 2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d’ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée lui fait grief ; - il n’est pas établi que le signataire disposait d’une délégation de signature régulière et publiée ; - la décision est entachée d’une erreur de fait ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; à supposer que les faits soient établis, ils seraient de nature à justifier une procédure disciplinaire et non un placement en régime fermé. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 septembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B... C..., écroué depuis le 12 avril 2023, est incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 21 mai 2024. Par une décision du 30 juillet 2024 dont il demande l’annulation, le chef d’établissement a décidé son placement en régime contrôlé de détention. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, par une décision du 3 juin 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du 4 juin suivant, le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation de signature à M. D... A..., chef des services pénitentiaires, à l’effet de signer notamment les décisions administratives individuelles, mentionnées par les dispositions de l’article L. 211-4 du code pénitentiaire, déterminant le régime de détention des détenus. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-4 du code pénitentiaire : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 112-23 du même code : « Chaque chef d'établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ». Aux termes de l’article D. 211-36 de ce code : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine ». Ces dispositions autorisent le chef d’établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus. Selon le règlement intérieur applicable au centre de détention de Joux-la-Ville, l’affectation en régime contrôlé est décidée pour les personnes détenues qui représentent un trouble pour l’ordre et la sécurité parce qu’ils manquent de respect régulièrement aux personnes ou s’affranchissent du respect du règlement intérieur. Par une décision du 30 juillet 2024, le chef d’établissement a décidé le placement en régime contrôlé de M. C... pendant un mois au motif qu’il avait été pris en possession d’objet interdit. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un compte rendu d’incident du 25 juillet 2024, qu’a été trouvé lors de la fouille du paquetage de M. C... 1,41 gramme d’héroïne. Si M. C... soutient qu’il s’agirait de bicarbonate de soude, et non d’héroïne, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations pour contredire les énonciations précises du compte rendu d’incident qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il ressort également des pièces du dossier que M. C... a été surpris le 24 mai 2024, pendant une conversation téléphonique avec son père, lui demandant de lui apporter aux parloirs plusieurs objets et substances interdits en détention, notamment un téléphone portable et des anxiolytiques. Ainsi, M. C... ayant à plusieurs reprises tenté et/ou introduit des objets interdits et dangereux en détention pendant les semaines précédant la mesure contestée, c’est sans commettre ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation que, par la décision attaquée, le chef d’établissement a placé M. C... en régime contrôlé de détention. Si ces faits peuvent justifier le cas échéant l’engagement d’une procédure disciplinaire, le chef d’établissement n’a pas davantage commis une erreur de droit en retenant qu’ils pouvaient également être pris en compte pour déterminer le régime de détention. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 juin 2024
DTA_2403597_20240627CAA5412 novembre 2025
DCA_24NC02158_20251112TA2127 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2403597_20260427
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2403597_20260427
Données disponibles
- Texte intégral