TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402016_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2024 prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) de lui accorder la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que : - il est titulaire d'une pension d'invalidité en raison de blessures à la colonne vertébrale et aux cervicales dont il a été victime en 1984 ; - son état de santé s'est aggravé ; - il se déplace à l'aide d'une canne et a du mal à marcher trop longtemps. La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par lettre du 2 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le jugement n° 2100669 du 20 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience, le rapport de Mme Caselles, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande. 2. Toutefois, le tribunal administratif de Marseille, dans son jugement n°2100669 du 20 janvier 2022 a jugé que M. A justifie être affecté d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, et prononcé l'annulation de la décision du 3 décembre 2020. Le présent litige a le même objet, concerne le même requérant et s'appuie en partie sur les mêmes moyens que ceux qui ont été soumis et tranchés par le tribunal dans sa décision du 20 janvier 2022, revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, et par laquelle le tribunal administratif de Marseille a épuisé sa compétence. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont irrecevables. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, Le greffier. N°2402016
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402016_20241105
TA4528 janvier 2025
DTA_2100669_20250128TA801 juillet 2025
ORTA_2402016_20250701Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2402016_20241105
Données disponibles
- Texte intégral