TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2401293_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024, notifié le 29 janvier suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite et que rien, dès lors, ne le justifie ; - elle sera annulée du fait de l'illégalité de l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes ; - la décision fixant les obligations de pointage auxquelles il est astreint sera annulée en raison du caractère disproportionné de ces obligations. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 1er février 2024 à 9h45, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé ; - les observations de Me Prélaud, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 24 février 1994, a fait l'objet d'un arrêté prononçant son transfert vers l'Autriche par le préfet de Maine-et-Loire le 27 novembre 2023. Par un jugement n° 2318790 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours en annulation formé contre cet arrêté. Le 17 janvier 2024, M. A a introduit une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour administrative d'appel de Nantes. Par arrêté du 22 janvier 2024, notifié le 29 janvier suivant, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 30 janvier 2024, M. A, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que le requérant soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 573-2, L. 751-2 et L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application ainsi que l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel ce même préfet a décidé le transfert de M. A aux autorités autrichiennes. Il mentionne par ailleurs qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité de ce dernier pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert, que la perspective raisonnable d'éloignement est générée par l'accord des autorités autrichiennes en date du 2 novembre 2023 et que la durée maximale de 45 jours de l'assignation est nécessaire pour organiser le transfert du demandeur compte tenu des exigences en matière de transferts. Ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. Il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () " En vertu de l'article L. 751-3 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10. " 5. Il est constant que M. A a fait l'objet d'une décision de transfert et il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui indique que cette mesure est nécessaire, que l'arrêté a été pris non pour éviter un risque de fuite de la part du requérant mais pour organiser le transfert de ce dernier, et que le préfet de Maine-et-Loire a assigné l'intéressé à résidence en vue de mettre à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 novembre 2023. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit doivent être écartés. 6. En troisième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituent les éléments d'une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence de M. A est pris sur le fondement de l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel la même autorité a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté du 27 novembre 2023 ont été rejetées par jugement n° 2318790 du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes. Comme cela a été dit au point 1 ci-dessus, le 17 janvier 2024, M. A a introduit une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour administrative d'appel de Nantes. Par suite, et dès lors que l'arrêté susmentionné du 27 novembre 2023 n'est pas devenu définitif et que la décision de transfert aux autorités autrichiennes qu'il prononce à l'encontre de M. A constitue le fondement légal de la décision d'assignation à résidence contestée dans le cadre de la présente instance, le requérant est recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Toutefois, le moyen, soulevé par voie d'exception, et tiré de l'illégalité de l'arrêté de transfert, qui ne fait référence à aucun moyen précisément soulevé à l'encontre de cet arrêté, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que M. A est assigné à résidence pour une durée de 45 jours, qu'il ne peut quitter, sans autorisation, les limites du département de la Loire-Atlantique, qu'il doit se présenter, hormis les jours fériés, tous les lundis et mardis à 8 heures au commissariat de police situé 6 place Waldeck-Rousseau à Nantes (Loire-Atlantique). Si le requérant soutient que son obligation de pointage présente un caractère disproportionné, il ne fait pas état de circonstances particulières de nature à établir que cette obligation de se présenter deux fois par semaine, et bien que ces deux jours soient consécutifs, au sein du commissariat central de police à Nantes, ville dans laquelle il réside, et alors que son lieu d'hébergement est distant de 18 minutes en transport en commun ou de 20 à 30 minutes à pied du commissariat central, ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation, ainsi que la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Prélaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La magistrate désignée, A. BaufuméLe greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 janvier 2024
DTA_2318790_20240109TA447 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2401293_20240207
Données disponibles
- Texte intégral