TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursCitée 2×
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2318790_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. I F, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023, notifié le 5 décembre 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnées à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit et ne précise pas sur quel fondement les autorités autrichiennes ont été saisies ; il n'a pas été tenu compte de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A " a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend ; la préfecture ne s'est pas assurée qu'il était lettré et savait effectivement lire l'ourdou ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas eu lieu ; à supposer que cet entretien ait eu lieu, il n'a pas été organisé dans des conditions conformes à cet article, il n'a pas été mené par un agent habilité en droit national ; - la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de l'article 34 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 et du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données en ce qu'il n'a reçu aucune information lors du relevé de ses empreintes, qu'il n'a pas été informé des conditions de traitement de ces empreintes, et qu'il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant procédé à ce relevé ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 20 du règlement (UE) 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances systémiques du système de traitement de demande d'asile en Autriche ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et compte tenu du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne au regard de sa situation personnelle, de sa particulière vulnérabilité et de ses craintes de renvoi vers l'Autriche. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " G " ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit " B " ; - le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2024 à 10h30 : - le rapport de Mme André, magistrate désignée ; - et les observations de Me Prelaud, représentant M. F, en sa présence, assisté de M. E, interprète. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. M. I F ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. I F, ressortissant pakistanais, né le 24 février 1994, déclare être entré irrégulièrement en France le 3 novembre 2023. Le 13 novembre 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de l'Essonne. La consultation du fichier G consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Grèce, où M. F avait été identifié en ce sens les 5 novembre 2018, 18 novembre 2019 et 22 décembre 2020, puis en Autriche le 31 octobre 2023. Saisies par les autorités françaises le 22 novembre 2023, les autorités autrichiennes ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 22 novembre 2023. Par un arrêté du 27 novembre 2023, dont M. F demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile. 3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des termes de l'arrêté de transfert attaqué, qui vise notamment le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. F est entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 novembre 2023 et qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de l'Essonne le 13 novembre 2023. Il mentionne également que la consultation du fichier G a fait apparaître que les empreintes de M. F avaient été relevées en Grèce, puis en Autriche le 31 octobre 2023 sous le n° AT 1 29552117-11682845 et qu'il en ressort que l'intéressé a sollicité l'asile dans ce pays, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, du critère prévu par le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge. Il indique par ailleurs que les autorités autrichiennes, saisies le 22 novembre 2023 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord à la reprise en charge de l'intéressé le même jour. Enfin, il ressort de l'arrêté attaqué que le requérant a déclaré être marié, et ne pas avoir de famille en France ni de problèmes de santé, et en tire pour conséquence que l'intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière. Il ajoute que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et que son auteur a pris en compte pour estimer que les autorités autrichiennes sont responsables de l'examen de la demande d'asile présentée par le requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans G. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. F s'est vu remettre le 13 novembre 2023, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et de l'entretien individuel organisé dans les services de la préfecture de l'Essonne, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé, sont rédigés en ourdou, langue qu'il comprend ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel du 13 novembre 2023, sur lequel M. F a apposé sa signature sans émettre aucune réserve à ce sujet. Si le requérant soutient qu'il est illettré, il n'en justifie pas par sa seule affirmation et il ne ressort pas du dossier qu'il ne saurait pas lire, ce dont il n'a pas été fait état lors de l'entretien du 13 novembre 2023 ni à aucune autre occasion avant l'intervention de l'arrêté attaqué et l'introduction de la requête contentieuse. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. F a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s'est déroulé le 13 novembre 2023 à la préfecture de l'Essonne, mené avec le concours d'un interprète en langue ourdou, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. D'autre part, le requérant soutient que l'entretien n'a pas été mené par un agent habilité en droit national comme l'exige le règlement n°604/2013. En effet, le compte-rendu de cet entretien comporte un tampon de signature au nom de Mme C H, chef du bureau de l'asile mais également les initiales " AR ". Les agents de cette préfecture recevant les étrangers au sein du guichet des demandeurs d'asile mis en place doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. S'il est regrettable que le résumé de l'entretien comporte deux signatures différentes, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée si ces personnes étaient habilitées à mener cet entretien, ainsi que le prévoit l'article 5 visé au point 8. Aucun élément du dossier n'établit que l'agent ayant mené cet entretien ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la préfecture de l'Essonne ayant apposé ses initiales sur le compte d'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, l'article 3 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création G pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 décrit l'architecture du système G et indique les principes de base de son utilisation. L'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 fixe les règles sur le partage d'informations entre les États membres en ce qui concerne les données à caractère personnel concernant les demandeurs d'asile et le paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n°'2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, interdit notamment " le traitement () des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique ". 11. M. F soutient qu'il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui a consulté le fichier G et y a enregistré ses données personnelles résultant du relevé de ses empreintes digitales y était spécialement habilité. Toutefois, il n'invoque pas de dispositions précises d'un texte qui, fixant le principe et les conditions d'une telle habilitation spéciale, aurait été méconnues à ce titre. En particulier, ni les dispositions précitées de l'article 3 du règlement G du 26 juin 2013, ni celles de l'article 34 du règlement D A du 26 juin 2013 et de l'article 9 du règlement sur la protection générale des données du 27 avril 2016, dont il se prévaut, ne font mention de règles particulières à cet égard. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent qui a consulté le fichier G n'y était pas habilité ni, en tout état de cause, que cette absence d'habilitation alléguée aurait privé le requérant d'une garantie. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. F s'est vu remettre lors de son entretien individuel la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", traduite en Ourdou. Ainsi que l'indique le préfet, les pages 8 et 9 comportent un chapitre intitulé " Pourquoi demande-t-on à relever mes empreintes digitales ' ". Par suite, le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent de la préfecture chargé de consulter et de renseigner le fichier G et du défaut d'information quant au relevé de ses empreintes doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement n° 604/2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / () ". 13. M. F soutient qu'il a été contraint de donner ses empreintes digitales aux autorités autrichiennes et qu'il n'aurait pas présenté ou souhaité présenter de demande d'asile en Autriche. Il n'apporte cependant aucun élément au soutien de son affirmation alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il a été enregistré dans le système G en tant que demandeur d'asile en Autriche le 31 octobre 2023. Cette demande rend cet État responsable de l'instruction de son dossier au sens du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de Maine-et-Loire a pu estimer que l'Autriche était l'État membre responsable et ordonner son transfert vers ce pays. M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de ces dispositions. 14. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". D'autre part, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 15. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 16. L'Autriche est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. F n'établit pas, par les documents qu'il produit, l'existence en Autriche de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, si M. F fait valoir qu'il est en situation de handicap, il ne l'établit pas. Au surplus, cette seule circonstance ne peut être regardée comme constituant un obstacle à l'exécution de la mesure contestée. Dans ces conditions, et alors que M. F ne présente pas de vulnérabilité particulière, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I F, à Me Prélaud et au préfet de Maine-et-Loire. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La magistrate désignée, M. ANDRÉ Le greffier, J. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 janvier 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2318790_20240109
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