TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2328337_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière en dépit de ses nombreuses relances après une durée anormalement longue qui préjudicie gravement à sa vie professionnelle, puisque son employeur exige de lui la production d'une convocation en préfecture sous peine de voir son contrat à durée indéterminée rompu ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a vainement tenté de prendre rendez-vous et n'a obtenu que des réponses d'attente ; - la mesure qu'il sollicite ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 16 juin 1985 à Noakhali (Bangladesh), est entré en France le 18 février 2011 et a vainement demandé l'asile. Il a introduit, ensuite, une demande de titre de séjour et s'est vu délivrer par la préfecture de police une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable du 15 février 2018 au 14 février 2022. Ayant demandé le renouvellement de ce titre de séjour, il s'est présenté à la préfecture de police et a été muni d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 17 mars 2022 au 16 avril 2023. Il n'a pu, cependant, obtenir le titre de séjour demandé ni le rendez-vous souhaité en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours, en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, à la suite de la délivrance d'un récépissé à M. B, le préfet de police a avisé ce dernier de ce que des documents produits dans son dossier faisaient ressortir une domiciliation en Seine-Saint-Denis, ce qui nécessitait de procéder à la déclaration de son changement d'adresse dans un délai de trois mois. Le dossier a été transmis à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Estimant résider à Paris, ainsi qu'il ressort de l'attestation de domiciliation de l'organisme ASLC, établie le 12 juillet 2023, valable jusqu'au 14 juin 2024, et faisant état d'une première domiciliation le 14 juin 2021, M. B a vainement tenté de prendre l'attache de la préfecture de police, par l'intermédiaire de l'association Ofiora ou de son conseil par courriels du 28 juin, du 1er septembre 2022 et du 6 septembre 2022. Il s'est vu indiquer, à cette dernière date, que la boîte fonctionnelle utilisée n'était plus en service et a été invité à renouveler son message par le biais du formulaire contact du site de la préfecture de police. S'il n'a pas immédiatement déféré à cette recommandation, M. B, par l'intermédiaire de son conseil d'alors, a néanmoins saisi de son cas la préfecture par des lettres recommandées du 17 août 2023 et du 22 novembre 2023 ainsi que par des messages sur le formulaire contact, dont il lui a été accusé réception. A la date de l'introduction de sa présente requête, M. B n'avait pas obtenu de réponse à sa demande de rendez-vous. Par ailleurs, il ressort de la lettre de son employeur, en date du 16 août 2023, que son contrat de travail serait suspendu s'il ne produisait pas une convocation pour un rendez-vous à la préfecture de police. Dans ces conditions et eu égard, également à l'ancienneté de son séjour en France, le requérant justifie de l'urgence de sa situation et de l'utilité de la mesure qu'il sollicite. En outre, cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue du dépôt de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 février 2024. La juge des référés, D.PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2325337/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 janvier 2024
DTA_2325337_20240131TA7516 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2328337_20240216
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2328337_20240216
Données disponibles
- Texte intégral