TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325337_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2023, M. B, représenté par Me Helalian , demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, dans l'attente de l'instruction de cette demande, de lui délivrer un récépissé ou tout document attestant de la régularité de sa situation administrative, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière, qu'il a besoin d'un document attestant de la régularité de son séjour pour trouver un emploi et qu'il remplit les conditions de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour " recherche d'emploi-création d'entreprise " ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen d'obtenir l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et d'obtenir une autorisation provisoire de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et il n'existe aucune contestation sérieuse concernant la mesure sollicitée. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 9 août 1997, a été titulaire d'un titre de séjour étudiant valable du 23 mars 2021 au 22 juillet 2022. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 24 juin 2022, demande qui a été clôturée le 3 mars 2023 par la préfecture des Hauts-de-Seine. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ou tout document attestant de la régularité de sa situation administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 22 juillet 2022 et a obtenu deux attestations de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 mars 2023. Il résulte de l'instruction que sa demande a été clôturée le 6 mars 2023 par la préfecture des Hauts-de-Seine au motif que le requérant n'aurait pas répondu à une demande de complément de documents. Il a alors contacté la préfecture de police pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, au motif qu'il a déménagé, comme il l'établit en produisant une attestation d'hébergement, à compter du 25 novembre 2022, au 18 rue Miollis, 75015 Paris, ce que ne conteste pas sérieusement le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. En outre, il résulte de l'instruction qu'il a sollicité à de nombreuses reprises, par courriels, la préfecture de police pour pouvoir enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et qu'il n'a pas obtenu de rendez-vous de la part de la préfecture. Pour justifier de l'urgence de sa situation, le requérant fait valoir que la carence du préfet de police dans le traitement de sa demande de titre de séjour, l'empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français depuis le 29 mars 2023, date d'expiration de sa dernière attestation de prolongation d'instruction. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative dès lors que la préfecture de police n'a pas procédé à la clôture de son dossier. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, que le préfet de police lui délivre un récépissé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer une telle convocation à M. B dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et de lui délivrer un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera la somme de 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 janvier 2024. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2325337/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2325337_20240131
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2325337_20240131