TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2318912_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023 et une pièce complémentaire produite le 21 février 2024, Mme A C veuve B, représentée par Me Rapoport, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 6 août 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C veuve B, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par décision du 6 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 20 octobre 2023, dont elle demande l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'eu égard à la situation personnelle de Mme C veuve B, et en considération des attaches, telles que portées à la connaissance de l'administration, dont elle dispose en France et dans son pays de résidence (82 ans, veuve, sans attaches de toute nature justifiée en Algérie et dont trois enfants et plusieurs petits-enfants résident en France), sa demande présente un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
4. D'une part, la requérante fait valoir, sans être contredite par le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, qu'elle dispose d'attaches familiales et matérielles en Algérie, pays dans lequel trois de ses enfants résident, et où elle perçoit une pension de retraite mensuelle d'environ 270 euros. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C veuve B a déjà bénéficié de plusieurs visas d'entrée et de court séjour délivrés par les autorités françaises entre 2016 et 2017, dont il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'elle n'en aurait pas respecté les termes. Enfin, les circonstances que la requérante, âgée de quatre-vingt-deux ans à la date de la décision attaquée, est veuve et aurait trois enfants et des petits-enfants établis sur le territoire français, ne permettent pas, en elles-mêmes, de caractériser l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Dans ces conditions, en estimant qu'il existe un tel risque, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C veuve B est fondée à obtenir l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme C veuve B le visa d'entrée et de court séjour demandé dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C veuve B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 octobre 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme C veuve B le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C veuve B la somme de 1 200 (mille deux cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 octobre 2023
DTA_2318912_20231026TA4418 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2318912_20250318
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2318912_20250318