TA756e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2318912_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août et 4 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Macarez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Maine-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dans la mesure où elle a présenté une demande d'admission au séjour en février 2023 auprès des services de la préfecture de police ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet se croyait en situation de compétence liée. - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les principes généraux du droit de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où la base de données TELEMOPFRA a été irrégulièrement consultée ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 11 et 29 septembre 2023, le préfet du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, - les observations de Me Macarez, représentant de Mme A, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tchadienne née le 8 novembre 1974 à N'Djamena au Tchad, et entrée en France le 29 décembre 2018, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2023. Par un arrêté du 11 mai 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour décider l'éloignement de la requérante, le préfet du Maine-et-Loire n'a pris en considération ni les emplois d'aide à la personne occupés par la requérante depuis 2019, ni son certificat d'aptitude professionnelle spécialité " accompagnant éducatif de petite enfance " délivré le 14 octobre 2022, éléments qui avaient été transmis à la préfecture de police de Paris le 22 février 2023 en vue de l'examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors que ces éléments étaient susceptibles d'avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Maine-et-Loire a entaché son arrêté de défaut d'examen sérieux et complet de la situation de la requérante. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, prises le 11 mai 2023 par le préfet du Maine-et-Loire à l'encontre de Mme A doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation des décisions litigieuses, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris, lieu de résidence actuel de la requérante, réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, en munissant Mme A, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 11 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et au préfet du Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La magistrate désignée, K. WeidenfeldLa greffière, I.TillyLe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318912/6-1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2318912_20231026
TA4418 mars 2025
DTA_2318912_20250318Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2318912_20231026