TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 août 2023
- ECLI
- DTA_2318667_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. C A, représenté par Me Bera, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans avec signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension est remplie dès lors que l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que ce refus l'empêche de mener une vie privée et familiale normale et d'exercer son activité professionnelle ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation, a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et a été prise en méconnaissance de l'article 3, § 1, de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, § 1, de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français avec signalement dans le système d'information Schengen est insuffisamment motivée et est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 août 2023 sous le n° 2318661 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pestka pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 août 2023 en présence de Mme Blondel, greffière d'audience, Mme Pestka a lu son rapport, en avertissant les parties que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, au regard des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire français avec signalement dans le système d'information Schengen, et a entendu : - les observations de Me Da Silva, substituant Me Bera, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Me Floret, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire français avec signalement dans le système d'information Schengen sont irrecevables, et, s'agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée sa suspension n'est pas remplie en l'absence d'incidence immédiate sur la situation du requérant, et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 17 novembre 1982, ayant bénéficié d'une carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 20 juillet 2020 au 19 juillet 2021, et d'un dernier récépissé de demande de renouvellement de ce titre valable jusqu'au 11 mars 2023, demande la suspension de l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif notamment que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et d'un signalement dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire français avec signalement dans le système d'information Schengen : 2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". L'article L. 722-8 du même code dispose que " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le dépôt par M. A, le 8 août 2023, de sa requête tendant notamment à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, a eu pour effet de suspendre l'exécution de cette décision ainsi que des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français avec signalement dans le système d'information Schengen. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions, dépourvues d'objet, sont irrecevables. Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 4. Il résulte de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension, par le juge des référés, de l'exécution d'une décision administrative, est subordonnée, notamment, à la condition que " () l'urgence le justifie () ". 5. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, si M. A soutient tout d'abord que la décision attaquée l'empêche de mener une relation paisible avec ses deux enfants français, E B, née le 2 octobre 2009, et Elhadj-Lamine A, né le 23 mai 2012, il ne produit pas d'élément relatif à la relation qu'il entretiendrait avec l'enfant E B en dehors de deux virements effectués à la mère de l'enfant, Mme F B, en septembre 2022 et janvier 2023. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, par un jugement du 16 septembre 2021 rappelant qu'un précédent jugement du 26 novembre 2020 avait confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant Elhadj-Lamine A à sa mère, Mme D, " compte tenu des condamnations de M. A pour violences conjugales par le passé ", a considéré " qu'il (était) dans l'intérêt d'Elhadj-Lamine de maintenir un exercice exclusif de l'autorité parentale au bénéfice de la mère ", et a accordé à M. A un droit de visite qui s'exercerait un jour par mois au sein des locaux d'une association. Si le requérant produit des calendriers prospectifs de visites programmées à ce titre entre septembre 2021 et novembre 2022, dont plusieurs n'ont pas été honorées, il ne produit pas de document attestant de rencontres honorées postérieurement au mois de mai 2022. Si M. A soutient par ailleurs que l'activité professionnelle régulière qu'il exerçait a dû cesser du fait du non-renouvellement de son titre de séjour, il ne justifie que de missions d'intérim effectuées de manière discontinue entre octobre 2021 et janvier 2023. Dans les circonstances de l'espèce, la condition de l'existence d'une urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision contestée soit suspendue, n'apparaît dès lors pas remplie. 6. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 14 août 2023. La juge des référés, M. PESTKA La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2318667_20230814
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 août 2023
Référence
DTA_2318667_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel