TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318661_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. C A, représenté par Me Bera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent jugement ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'une dénaturation de sa demande de titre de séjour faute d'examen de sa demande sur le fondement des articles L. 432-7 et L. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions de l'article L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraine sur sa situation personnelle. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français revêt un caractère disproportionné au regard des faits qui lui sont reprochés et de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; - est entachée d'une insuffisance de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Des mémoires complémentaires, présentés par Me Bera pour M. A, ont été enregistrés les 14 et 21 novembre 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - et les observations de Me Da Silva, substituant Me Bera. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 17 novembre 1982, entré en France le 10 septembre 2005 sous-couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a sollicité le 7 juillet 2021 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait examiné cette demande sur un fondement juridique erroné doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Dijon, le 21 mars 2011, à 200 euros d'amende pour vol, par le tribunal correctionnel de Strasbourg, le 18 juin 2013, à une peine de deux mois d'emprisonnement pour vol, par le tribunal correctionnel de Nice, le 8 mars 2017, à une peine d'un an et demi d'emprisonnement pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours et par le tribunal correctionnel de Strasbourg, le 14 novembre 2019, à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour escroquerie faite au préjudice d'un organisme de protection sociale pour l'obtention d'une allocation ou prestation indue. Il ressort en outre du jugement rendu le 16 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc que M. A a fait l'objet de condamnations pour des faits de violences conjugales. Dès lors, en se fondant sur la circonstance que la présence en France du requérant représente une menace pour l'ordre public, le préfet de police de Paris n'a pas méconnu les dispositions des articles, L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de deux enfants français, E B, née le 2 octobre 2009 et G A, né le 23 mai 2012. Toutefois, il ne produit pas d'élément relatif à la relation qu'il entretiendrait avec l'enfant E B en dehors de deux virements adressés à la mère de l'enfant, Mme F B, en septembre 2022 et janvier 2023, et ce alors qu'il a indiqué aux membres de la commission du titre de séjour réunie le 15 février 2023 qu'il n'avait pas vu sa fille depuis l'année 2017. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, par un jugement du 16 septembre 2021 rappelant qu'un précédent jugement du 26 novembre 2020 avait confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant G A à sa mère, Mme D, " compte tenu des condamnations de M. A pour violences conjugales par le passé ", a considéré " qu'il (était) dans l'intérêt G de maintenir un exercice exclusif de l'autorité parentale au bénéfice de la mère " et a accordé à M. A un droit de visite qui s'exercerait un jour par mois au sein des locaux d'une association. Si le requérant produit un historique des visites programmées dans ce cadre entre septembre 2021 et avril 2022, dont plusieurs n'ont pas été honorées, il ne produit pas de document attestant de rencontres honorées postérieurement au mois de mai 2022. S'il soutient par ailleurs que l'activité professionnelle régulière qu'il exerçait a dû cesser du fait du non-renouvellement de son titre de séjour, il ne justifie que de missions d'intérim effectuées de manière discontinue entre octobre 2021 et janvier 2023. Dans ces conditions, en dépit de l'avis favorable rendu par la commission du titre de séjour le 15 février 2023, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, M. A n'établit pas, à la date de la décision attaquée, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant précitées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière : 13. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière de l'intéressé sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. Si, eu égard aux différentes condamnations pénales dont a fait l'objet M. A, le préfet de police a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que le comportement de l'intéressé représentait, à la date de l'arrêté attaqué, une menace pour l'ordre public justifiant le refus de renouvellement de son titre de séjour et son éloignement, il est constant que M. A est présent en France depuis 2008, que ses deux enfants français y résident régulièrement et qu'il a obtenu de l'autorité judiciaire un droit de visite de son enfant G à raison d'une fois par mois par un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 16 septembre 2021. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que l'interdiction de retour d'une durée de trois ans est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A est annulée. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Bera en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bera et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023 Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2318661_20231206